CETATEXT000026454533 J6_L_2012_09_000001000913 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/45/CETATEXT000026454533.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21/09/2012, 10MA00913, Inédit au recueil Lebon 2012-09-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00913 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER CHABBERT MASSON M. André MAURY M. DUBOIS Vu le recours, enregistré le 4 mars 2010, présenté par le préfet de Vaucluse ; Le préfet de Vaucluse demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901563 du 4 février 2010, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision implicite de refus de titre de séjour, née le 29 avril 2009, prise à l'encontre de Mme A et mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter toute demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................................. Vu le jugement attaqué ; .............................................................................................................. .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2012 : - le rapport de M. Maury, rapporteur, Considérant que Mme A, ressortissante marocaine, a sollicité par courrier du 16 décembre 2008, reçu en préfecture de Vaucluse le 29 décembre 2008, la délivrance d'un titre de séjour ; qu'en l'absence de réponse à cette demande par le préfet pendant quatre mois, est née une décision implicite de rejet ; que le PREFET DE VAUCLUSE relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 4 février 2010 qui a annulé la décision implicite de refus de titre de séjour née le 29 avril 2009, et mis la somme de 800 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui soutient être entrée en France à la fin de l'année 1994, soit à l'âge de quatorze ans, et avoir vécu chez une personne qu'elle appelait " ma tante ", qui tenait un bar et assurait sa subsistance et son entretien, la requérante prenant en charge les tâches ménagères et s'occupant de ses enfants, sans être elle-même scolarisée, produit non seulement de multiples attestations concordantes et suffisamment précises de voisins et de commerçants, mais aussi des certificats de deux directrices d'école maternelle, qui confirment l'exactitude de ses déclarations ; qu'il est établi qu'elle vit depuis 2006 en concubinage avec un compatriote titulaire d'une carte de résident avec qui elle a eu deux filles nées en France en 2007 et 2008 ; que postérieurement à la décision attaquée, soit le 19 septembre 2011, ils se sont d'ailleurs mariés et ont eu un troisième enfant, né le 16 février 2012 ; qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'elle n'entretient plus de relations véritables avec les membres de sa famille restés au Maroc ; qu'enfin, elle a tenté vainement de faire régulariser sa situation en 2003, alors qu'elle avait 21 ans ; que pour regrettable que soit la circonstance que son compagnon ait fait l'objet de condamnations pénales, ce dernier n'a plus eu de problèmes avec la justice depuis qu'il vit avec elle ; que dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et à l'ancienneté de son séjour et aux liens noués en France, le refus d'autoriser le séjour de l'intéressée porterait au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs d'un tel refus ; que par suite, en opposant à sa demande de titre de séjour, fondée sur les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet, le préfet de Vaucluse a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE VAUCLUSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision implicite de refus de titre de séjour née le 29 avril 2009, et mis la somme de 800 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le paiement à Mme A d'une somme de 1 196 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du préfet de Vaucluse est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Atika A, et au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' 2 10MA00913 335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.