CETATEXT000026454553 J6_L_2012_09_000001001851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/45/CETATEXT000026454553.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21/09/2012, 10MA01851, Inédit au recueil Lebon 2012-09-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01851 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER DONATI M. Dominique LEMAITRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2010, présentée pour M. Mohamed , domicilié chez ..., par Me Donati ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901220 du 25 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2009 du préfet de la Haute-Corse qui a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti de refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté préfectoral du 24 novembre 2009 ; 3°) avant dire droit, d'enjoindre au préfet de Haute-Corse de verser aux débats l'ensemble du dossier sur la base duquel il a pris l'arrêté litigieux, dont le dossier qu'il avait présenté en 1997 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de verser cette somme à son avocat, ce dernier renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; ...................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2012 : - le rapport de M. Lemaitre, président-assesseur ; Considérant que M. Mohamed , de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 25 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2009 du préfet de la Haute-Corse qui a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que M. A fait grief au tribunal administratif de Bastia de n'avoir pas répondu au moyen tiré du détournement de procédure dont serait entaché selon lui l'arrêté du préfet de la Haute-Corse au motif que ce dernier n'a pas créé la commission du titre de séjour ; que ce moyen était inopérant dès lors d'une part, que le préfet doit consulter cette commission seulement lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger, qui remplit effectivement les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement notamment de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et non aux étrangers qui se prévalent de ces stipulations, et que d'autre part, en l'espèce, les premiers juges ont estimé que le requérant ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, et ne relevait pas du 1° de cet article, ni d'aucune autre stipulation de l'accord franco-algérien lui permettant d'obtenir un titre de séjour de plein droit ; que M. A ne saurait pas davantage invoquer une omission à statuer à l'encontre du jugement attaqué en se prévalant de ce même détournement de procédure infondé, sur la base cette fois, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui non seulement subordonnent la saisine de la commission du titre de séjour à la même condition d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans qui est, selon le Tribunal, non satisfaite en l'espèce, mais qui au surplus, ne trouvent pas à s'appliquer aux ressortissants algériens, dès lors que l'accord franco-algérien régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ; que le moyen tiré d'un détournement de procédure s'avérant inopérant, les premiers juges n'étaient ainsi pas tenus d'y répondre ; qu'en se référant à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils n'ont par ailleurs pas entaché le jugement attaqué d'une erreur de droit, contrairement à ce que soutient le requérant ; Considérant, en second lieu, que M. A soutient que le tribunal administratif de Bastia a rejeté, sans motif, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Corse de verser aux débats l'ensemble du dossier sur la base duquel il a pris l'arrêté litigieux, dont le dossier qu'il avait présenté en 1997, qui est selon lui nécessaire dès lors qu'il a perdu son ancien passeport ; que dans la mesure où l'intéressé revendiquait une présence de dix ans en France au 24 novembre 2009, les premiers juges ont implicitement considéré, à juste titre, que les pièces antérieures à cette période de dix ans n'étaient pas de nature à influer sur la solution à donner au litige ; que le tribunal administratif de Bastia n'était pas tenu de répondre à cette demande d'une mesure d'instruction dès lors que le dossier qui lui était soumis contenait tous les éléments d'informations nécessaires lui permettant de statuer en connaissance de cause ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité en raison du défaut d'injonction au préfet de la Haute-Corse de produire le dossier qu'il avait déposé en préfecture en 1997 ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral en litige : Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. A soit ou non entré régulièrement sur le territoire français en 1992 reste, comme le requérant l'indique lui-même, sans incidence sur le litige qu'il a soulevé, dès lors que ce dernier ne conteste pas s'être irrégulièrement maintenu sur le territoire français et qu'il revendique au 24 novembre 2009, date de l'arrêté préfectoral attaqué, sa présence en France depuis plus de dix ans sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour demander la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; que M. A qui, en appel, ne verse aux débats aucune pièce nouvelle tendant à justifier sa présence en France pendant plus de dix ans, se borne à se référer à l'enquête menée par la gendarmerie qui a conclu qu'il est " vraisemblable " que son séjour remonte à plus de dix ans, en faisant valoir que la production de pièces émanant d'institutions ou d'organismes administratifs pour établir sa présence en France, revêt le caractère d'une formalité impossible ; qu'il ressort des pièces que le requérant a produites en première instance, que celles portant sur la période allant de fin 1999 à 2005 sont rares, seule une facture du 7 février 2001 étant produite pour l'année 2001 et une facture du 15 janvier 2002 pour l'année 2002, aucune pièce ne révélant la présence de l'intéressé sur le territoire français en 2004 et en 2005 ; que par ailleurs, un acte de naissance établi le 10 décembre 2006 en Algérie laisse présumer que l'intéressé avait quitté le territoire français à cette date, pour y revenir fin janvier 2007, une ordonnance médicale ayant été établie le 1er février 2007 ; que ces éléments ne font apparaître qu'une présence ponctuelle de M. A sur le territoire français pendant la période allant de fin 1999 à 2006 ; que les attestations de tiers déclarant le connaître depuis, selon le cas, 1992 ou 1996 ne sont pas de nature à établir le caractère habituel de sa présence en France pendant les dix ans qui ont précédé la date de l'arrêté attaqué du 24 novembre 2009 ; que par suite, sans qu'il y ait lieu d'enjoindre le préfet de la Haute-Corse de produire le dossier que M. A avait présenté en 1997, ce dernier ne démontre pas qu'il entre dans le champ d'application des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; " ; que comme l'ont relevé les premiers juges, M. A qui était âgé de 44 ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'établit ni même n'allègue avoir des attaches personnelles en Corse ; qu'il ne soutient pas davantage être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a d'ailleurs adressé à plusieurs reprises des mandats ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté préfectoral qu'il conteste aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant, en quatrième lieu, que M. A qui ne remplit pas les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour, ne saurait faire grief au préfet de Haute-Corse de lui avoir refusé la saisine de la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Mohamed est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed et au préfet de la Haute-Corse. '' '' '' '' 2 N°10MA01851 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.