CETATEXT000026454555 J6_L_2012_09_000001002030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/45/CETATEXT000026454555.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21/09/2012, 10MA02030, Inédit au recueil Lebon 2012-09-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02030 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER CHABBERT MASSON M. Xavier HAILI M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2010, présentée pour M. Mustapha A, demeurant ..., par Me Chabbert Masson ; M. A demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 1000294 du 9 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 janvier 2010 par lequel le préfet du Gard lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2) d'annuler les décisions attaquées ; 3) à titre principal, d'enjoindre le préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour lui ouvrant droit au travail dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à la préfecture sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation de séjour lui ouvrant droit au travail ; 4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................................. Vu le jugement attaqué ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2012 : - le rapport de M. Haïli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, Considérant que M. Mustapha A, de nationalité turque, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès de la préfecture du Gard ; que par arrêté en date du 13 janvier 2010, le préfet du Gard lui a opposé un refus de séjour, au motif notamment que la communauté de vie avait cessé, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A relève régulièrement appel du jugement en date du 9 avril 2010 du tribunal administratif de Nîmes rejetant son recours dirigé contre cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France avec son père, qui divorcé, en avait la garde, en 2001, soit à l'âge de 15 ans, a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à la suite de son mariage le 27 novembre 2004 avec une ressortissante française, dont il s'est séparé une première fois en novembre 2006 ; que si la vie commune a repris le 15 août 2007, ce qui a permis au requérant d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, la dernière fois le 26 mai 2008, une nouvelle enquête menée en juin 2009 par les services de la direction générale de la police nationale a établi qu'une procédure de divorce était en cours ; que la mère de l'intéressé réside toujours en Turquie ; que la circonstance que le père ainsi que le frère et la soeur du requérant vivent régulièrement en France, ces deux derniers au demeurant depuis 2007 seulement, ne saurait suffire à démontrer l'intensité et la centralité de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire national ; que le requérant n'établit pas avoir réussi son intégration en France eu égard aux résultats de sa scolarisation de février 2001 à juin 2004 puis de son activité professionnelle de maçon comme salarié puis comme chef d'entreprise; que dès lors, la cessation de la communauté de vie avec son épouse, l'absence d'enfant né de cette union, les conditions de son séjour en France ne sauraient faire regarder la décision de refus de titre de séjour attaquée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...)2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° " ; qu'aux termes de l'article R. 313-16-1 du même code : " L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet. L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. Dans tous les cas, l'étranger doit justifier qu'il respecte la réglementation en vigueur dans le domaine d'activité en cause. Un arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire " ; Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ; que dans le cas où le préfet énonce, comme en l'espèce, parmi les motifs de la décision portant refus de séjour, " qu'après examen," l'intéressé " ne remplit pas les autres conditions d'obtention d'un titre de séjour à quelque titre que ce soit", il doit être réputé avoir examiné si le demandeur était susceptible de recevoir l'un des titres de séjour dont la loi dispose qu'ils sont attribués de plein droit ; que si M. A peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-10, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé ne verse dans la présente instance aucun justificatif permettant d'évaluer la viabilité économique de son projet ; que dans ces conditions, le préfet du Gard n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 et de l'article R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation professionnelle du requérant ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission [du titre de séjour] est saisie par l'autorité administrative lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Gard n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser le renouvellement ou la délivrance d'un titre de séjour ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aucun moyen dirigé contre le refus de titre de séjour en litige n'étant fondé, le requérant n'est pas fondé à exciper, au soutien de sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de titre de séjour ; que pour les mêmes motifs que ceux retenus plus haut dans le cadre de l'examen de la légalité de cette dernière décision, la mesure d'éloignement contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté en litige ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, tant principales que subsidiaires, et ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha A et au préfet du Gard. '' '' '' '' 2 N° 10MA02030 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.