CETATEXT000026454559 J6_L_2012_09_000001002134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/45/CETATEXT000026454559.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21/09/2012, 10MA02134, Inédit au recueil Lebon 2012-09-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02134 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER CABINET D'AVOCATS BRUSCHI M. Dominique LEMAITRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2010, présentée pour , domicilié ..., par Me Bruschi ; demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000657 du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2010 du préfet de Vaucluse qui a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté du 15 février 2010 ; 3°) d'enjoindre le préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour temporaire au terme d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de la somme de 50 euros par jour ; ...................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ......................................................................................................... Vu l'ordonnance, du 13 avril 2012, fixant la clôture de l'instruction au 11 mai 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2012 : - le rapport de M. Lemaitre, président-assesseur ; Considérant que , ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2010 du préfet de Vaucluse qui a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire ; Considérant, en premier lieu, que si, dans les visas du jugement attaqué, les premiers juges ont mentionné, à tort, que demandait que le préfet de Vaucluse lui versât 50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, cette circonstance pour regrettable qu'elle soit, reste sans incidence sur la régularité du jugement attaqué dès lors que le requérant a été regardé comme la partie perdante en première instance ; Considérant, en deuxième lieu, que si soutient que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, dans sa rédaction issu de l'avenant du 8 septembre 2000, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " et qu'aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d' un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) " ; qu'aux termes de l'article 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations pris en application de l'Accord cadre entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République Tunisienne signé à Tunis, le 28 avril 2008 : " Le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) " ; que si a présenté à la préfecture de Vaucluse une promesse d'embauche en qualité d'employé de magasin de fruits et légumes, le préfet de Vaucluse lui a régulièrement opposé que ce métier ne figure pas sur la liste annexée au décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 portant publication de l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, du protocole relatif à la gestion concertée des migrations (ensemble deux annexes) et du protocole en matière de développement solidaire (ensemble trois annexes) entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; qu'au surplus, l'intéressé n'avait pas joint à sa demande un contrat de travail visé par les autorités compétentes et en outre, ne disposait pas d'un visa de long séjour ; que par suite, il ne pouvait, en tout état de cause, prétendre à l'obtention d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; que le requérant ne saurait par ailleurs utilement se prévaloir d'une lettre d'engagement du 1er mars 2010 d'une autre société, qui n'a pas davantage été visée par les autorités compétentes et dont la production est postérieure à la décision attaquée, la légalité de cette dernière devant s'apprécier à la date de son intervention ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent donc être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à et au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' 2 N°10MA02134 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.