CETATEXT000026454561 J6_L_2012_09_000001002247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/45/CETATEXT000026454561.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21/09/2012, 10MA02247, Inédit au recueil Lebon 2012-09-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02247 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER DEIXONNE M. Xavier HAILI M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2010, présentée pour M. Said A, demeurant ..., par Me Deixonne ; M. A demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 1000755 du 20 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 février 2010 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2) d'annuler les décisions attaquées ; 3) d'enjoindre le préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ...................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 8 juin 2012 fixant la clôture de l'instruction au 6 juillet 2012 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2012 : - le rapport de M. Haïli, premier conseiller, Sur la légalité du refus du titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel ne dérogent pas les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A, ressortissant marocain, est susceptible de bénéficier du regroupement familial, dès lors que son épouse est de nationalité française ; que, par suite, le requérant, qui n'entre donc pas dans le champ d'application de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne saurait utilement se prévaloir de la violation de ces dispositions ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que si M. A, né en 1966, se prévaut d'une résidence en France depuis 1995, les pièces versées aux débats établissent une présence habituelle en France seulement à compter de la fin de l'année 2007 ; que son mariage, célébré le 7 août 2009 avec une ressortissante française, est récent par rapport à l'intervention de l'arrêté attaqué du 24 février 2010 ; que le requérant n'établit pas que sa présence constante aux côtés de son épouse s'imposerait, alors même que la qualité de travailleur handicapé de cette dernière a été reconnue en 2004, avec toutefois un classement en catégorie B correspondant à un handicap modéré qui ne s'oppose pas à l'exercice d'une activité professionnelle ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que des membres de la propre famille de son épouse sont à même de l'assister ; que dans ces conditions, compte tenu en outre de l'existence d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents, un frère et une soeur, l'arrêté attaqué n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision dont il conteste la légalité serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission [du titre de séjour] est saisie par l'autorité administrative lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Gard n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aucun moyen dirigé contre le refus de titre de séjour en litige n'étant fondé, le requérant n'est pas fondé à exciper, au soutien de sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de titre de séjour ; que pour les mêmes motifs que ceux retenus plus haut dans le cadre de l'examen de la légalité de cette dernière décision, la mesure d'éloignement contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté en litige; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Said A et au préfet du Gard. '' '' '' '' 2 N° 10MA02247 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.