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10MA02299

CETATEXT000026454565 J6_L_2012_09_000001002299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/45/CETATEXT000026454565.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21/09/2012, 10MA02299, Inédit au recueil Lebon 2012-09-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02299 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER MAZAS M. Dominique LEMAITRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2010, présentée pour M. Edgar A, domicilié ..., par Me Mazas ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902204 du 25 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour déposée le 7 janvier 2009, née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Gard ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre le préfet du Gard : - de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " - ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros à verser à Me Mazas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ...................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ...................................................................................................... ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2012 : - le rapport de M. Lemaitre, président-assesseur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant arménien, relève appel du jugement du 25 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 7 mai 2009 par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet " ; qu'en vertu de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter de son intervention ; qu'aux termes de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : / (...)

  1. c)De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; /
  2. d)Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. " ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande de titre de séjour, reçue le 7 janvier 2009 par le préfet du Gard, sur laquelle ce dernier a gardé le silence pendant plus de quatre mois ; qu'une décision implicite de rejet est ainsi née le 7 mai 2009 ; que, le 5 juin 2009, soit avant l'expiration du délai de recours contentieux dont il disposait pour attaquer cette décision implicite devant le tribunal administratif, le requérant a présenté une demande d'aide juridictionnelle ; que l'aide juridictionnelle totale lui a été accordée par une décision du 3 juillet 2009, dont la date de notification n'est pas précisée ; que le requérant a demandé, par lettre datée du 8 août 2009, reçue le 10 août par les services préfectoraux, soit avant l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, qui a recommencé à courir au plus tôt le 3 juillet 2009, les motifs de la décision implicite née le 7 mai 2009 ; que s'il est vrai que le préfet du Gard n'avait pas connaissance de l'existence de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A ni de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, lorsque ce dernier lui a demandé les motifs de sa décision implicite de refus de titre de séjour, et qu'il n'était ainsi pas en mesure de vérifier si cette demande avait bien été formulée dans le délai de recours contentieux comme le requiert l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, le préfet du Gard ne conteste pas dans ses écritures que cette condition était toutefois satisfaite en l'espèce ; qu'en application de ces dispositions, il était dès lors tenu de lui communiquer les motifs de cette décision dans le délai d'un mois suivant la réception de cette demande ; qu'à défaut d'avoir porté les motifs de sa décision implicite du 7 mai 2009 à la connaissance de M. A, le préfet du Gard a entaché cette dernière d'un défaut de motivation ; que le requérant est pour ce motif fondé à en demander l'annulation ; que la circonstance qu'il ait présenté cette demande de communication le lendemain de l'enregistrement de son recours au greffe du tribunal administratif de Nîmes, reste, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, sans incidence au regard de l'obligation prévue par l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, dès lors que cet article n'exige pas que les motifs d'une décision implicite soient demandés préalablement à la saisine d'une juridiction administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu, qui n'implique pas nécessairement que le préfet délivre un titre de séjour à M. NADOYANNADOYAN, les conclusions tendant à ce qu'il lui soit délivré un tel titre doivent être rejetées ; que le présent arrêt implique seulement que le préfet du Gard procède au réexamen de la situation administrative de l'intéressé dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt et qu'il le munisse, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mazas, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle de l'Etat qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au profit de Me Mazas, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1000794 du 25 février 2010 du tribunal administratif de Nîmes ainsi que la décision implicite du préfet du Gard, née le 7 mai 2009, refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. Edgar A sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de la situation administrative de M. Edgar A NADOYAN dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente de ce réexamen, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Mazas, avocat de M. A, la somme de 1 196 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Edgar A, à Me Mazas, son avocat, et au préfet du Gard. '' '' '' '' 2 N°10MA02299 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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