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10MA02309

CETATEXT000026454569 J6_L_2012_09_000001002309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/45/CETATEXT000026454569.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21/09/2012, 10MA02309, Inédit au recueil Lebon 2012-09-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02309 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER CHABBERT MASSON M. André MAURY M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2010, présentée pour M. Brahim A, demeurant ..., par Me Chabbert-Masson ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000795 du 20 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 novembre 2009 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour, et à défaut de réexaminer sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2012 : - le rapport de M. Maury, rapporteur ; Considérant que M. A, ressortissant marocain, a sollicité en vain le 17 juin 2009 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il interjette appel du jugement du 20 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 novembre 2009 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que si M. A, soutient être entré en France en 2000, à l'âge de 25 ans, pour y rejoindre trois de ses frères installés à Uzès et avoir obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française épousée en septembre 2005, mais dont il a divorcé en septembre 2008, il ressort des pièces du dossier que M. A est retourné au Maroc en 2006 pour demander la délivrance d'un visa ; qu'ainsi, c'est sans commettre d'erreur de fait que le préfet du Gard a indiqué, dans l'arrêté attaqué, que la dernière entrée en France de l'intéressé était intervenue le 17 avril 2006 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui "; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; que si M. A réside en France de manière continue depuis 2006 et qu'y résident également trois de ses frères dont deux ont la nationalité française et le troisième est titulaire d'une carte de résident, il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas construit de vie familiale en France, ayant divorcé d'une ressortissante française en septembre 2008 et étant sans charge de famille ; qu'il a conservé des attaches familiales au Maroc où résident quatre de ses frères et soeurs, ainsi que leurs propres familles et où il a lui-même vécu jusqu' à l'âge, au moins, de 25 ans ; qu'ainsi, eu égard au caractère relativement récent de sa présence en France, de l'existence d'attaches familiales au Maroc, et alors même que le requérant travaille en France dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée, ni n'est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet, lorsqu'il envisage de rejeter une demande de carte de séjour temporaire, n'est tenu de saisir au préalable la commission du titre de séjour que si le demandeur remplit effectivement les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 313-11 ; qu'ainsi, le requérant ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour sur le fondement de cet article, le préfet n'a pas entaché son refus d'irrégularité en ne consultant pas cette commission ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que les conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant refus de séjour venant d'être rejetées, M. A n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ; que pour les motifs développés ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 novembre 2009 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui renouveler son titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que dès lors, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Brahim A et au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' 2 10MA02309 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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