CETATEXT000026454577 J6_L_2012_09_000001002569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/45/CETATEXT000026454577.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21/09/2012, 10MA02569, Inédit au recueil Lebon 2012-09-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02569 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER BOURCHET M. André MAURY M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2010, présentée pour M. Aziz A, demeurant ..., par Me Bourchet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000832 du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 février 2010 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour, et à défaut de réexaminer sa demande dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2012 : - le rapport de M. Maury, rapporteur ; Considérant que A, ressortissant marocain, a sollicité en vain le 16 février 2009 l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il interjette appel du jugement du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 février 2010 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Agnès Pinault, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ; que, par arrêté du 17 février 2010 régulièrement publié au Recueil des actes administratifs, le préfet de Vaucluse a donné délégation au secrétaire général à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de deux catégories de décisions au nombre desquelles ne figurent pas les mesures de police relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus de séjour manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police... " et qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté par lequel le préfet de Vaucluse a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour mentionne les dispositions des articles L. 313-11, 7°, L. 313-14 et L. 511-1 I, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait référence à l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, ainsi qu'aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il mentionne également les éléments de la situation familiale et privée du requérant, indiquant notamment qu'il ne peut se prévaloir d'une entrée régulière en France, et qu'il conserve des attaches familiales au Maroc, où réside la quasi-totalité de sa famille nucléaire ; qu'une telle motivation, qui n'avait au demeurant pas à comporter tous les éléments caractérisant la situation du requérant, satisfait aux exigences posées par les dispositions de l'article 3 de la loi 11 juillet 1979 susvisée ; que par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. A, né en 1986, doit être regardé comme étant entré irrégulièrement en France et n'a jamais été scolarisé ; que la présence en France du père de l'intéressé sous couvert d'une carte de résident ne confère à ce dernier aucun droit au séjour ; que le requérant est célibataire et sans charge de famille, alors que résident au Maroc sa mère et ses frères et soeurs ; que la circonstance que l'intéressé ait décidé de transférer en France le centre de sa vie privée et familiale n'est pas opposable à l'administration ; que la décision n'est donc pas entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle mentionne que le requérant ne démontre pas ne plus avoir de liens avec son pays d'origine ; qu'il s'ensuit qu'en prenant la décision de refus de titre de séjour, le préfet de Vaucluse n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'il n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de Vaucluse se soit estimé lié par le non respect des conditions de l'article L. 313-11, 7°, ou qu'il ait ajouté d'autres conditions à celles prévues par cet article ; que le moyen tiré d'erreurs de fait et de droit qui entacherait la décision ne peut être, dès lors, qu'écarté ; Considérant en cinquième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, en refusant la demande de M. A, qui ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle le concernant, commis une erreur manifeste d'appréciation ou méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que les conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant refus de séjour venant d'être rejetées, M. A n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ; que pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus relativement à la légalité de la décision portant refus de séjour, la décision critiquée n'est pas entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2010 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que dès lors, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aziz A et au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' 2 10MA02569 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.