CETATEXT000026454579 J6_L_2012_09_000001002739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/45/CETATEXT000026454579.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21/09/2012, 10MA02739, Inédit au recueil Lebon 2012-09-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02739 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER SABATIER M. André MAURY M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010, présentée pour M. Amine A, demeurant ..., par Me Sabatier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000658 du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du refus illégal du préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts moratoires à compter du 1er décembre 2009, date de sa demande indemnitaire préalable, reçue le 7 du même mois par l'administration ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros TTC au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 août 2010, présenté par le préfet de Vaucluse, qui conclut au rejet de la requête ; ..................................................................................................... ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêt n° 07MA04986 du 1er octobre 2009 de la cour administrative d'appel de Marseille ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2012 : - le rapport de M. Maury, rapporteur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, a sollicité en vain la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de sur le fondement des articles 6-4° et 6-5° de l'accord franco-algérien ; que par un arrêt en date du 1er octobre 2009, la Cour a annulé le jugement du 22 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes avait rejeté da demande dirigée contre l'arrêté en date du 5 juillet 2007 par lequel le préfet de Vaucluse avait opposé à M. A un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, ainsi que cet arrêté préfectoral ; qu'il interjette appel du jugement du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du refus illégal du préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un arrêt en date du 1er octobre 2009, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'arrêté en date du 5 juillet 2007 par lequel le préfet de Vaucluse avait refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé l'Algérie comme pays de destination ; que cet arrêt est motivé par la méconnaissance des stipulations de l'article 6, 4° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la délivrance de plein droit du certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " au ressortissant algérien ascendant direct d'un Français mineur résidant en France, remplissant la condition exigée en cas de reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, qui consiste à subvenir aux besoins de l'enfant depuis au moins un an ; qu'en prenant cette décision de refus de séjour dont l'illégalité interne a été censurée, le préfet de Vaucluse a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que la triple circonstance que d'une part M. A s'est maintenu sur le territoire irrégulièrement sur le territoire national du 1er mars 2003 au 29 septembre 2008, que d'autre part lorsque l'arrêt de la Cour a été rendu M. A était en possession depuis près d'un an d'un titre de séjour délivré par le préfet du Rhône à la suite d'une procédure contentieuse introduite devant le tribunal administratif de Lyon, qu'enfin, il ait déposé une nouvelle demande de titre de séjour devant la préfecture du Rhône, n'est pas de nature à exonérer ni même atténuer la responsabilité de l'Etat envers l'intéressé à raison de l'illégalité qui a entraîné l'annulation de l'arrêté préfectoral du 5 juillet 2007 ; Sur les préjudices : Considérant que le requérant sollicite la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice matériel lié à la perte de chance de pouvoir travailler qu'il évalue à un montant de 15 000 euros et une indemnité du même montant en réparation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral qu'il estime avoir subis du fait du refus illégal de séjour qui lui a été opposé ; Considérant que pour justifier que le refus de séjour illégal opposé au requérant par le préfet de Vaucluse le 5 juillet 2007 l'a privé d'une chance sérieuse d'exercer un emploi, M. A produit une promesse d'embauche signée du directeur d'une société de gardiennage et datée de juin 2007 ; qu'il ressort de ce document que la promesse était délivrée sous réserve que l'intéressé soit " en conformité avec les documents administratifs lui permettant d'exercer la profession " proposée ; qu'une double condition devait ainsi être remplie, à savoir la détention d'un titre de séjour et celle d'un agrément délivré par le préfet ; que le préfet ne précise pas que l'intéressé n'aurait pas pu remplir ces deux conditions ; qu'au demeurant, le requérant a effectivement été embauché en août 2010 par la société ISI qui avait établi la promesse d'embauche ; que, par ailleurs, M. A s'est vu délivrer, en septembre 2008, un titre de séjour d'un an, qui a été renouvelé le 23 septembre 2009 ; qu'il demande l'indemnisation d'une perte de chance de travail au titre de la période allant de juillet 2007 à octobre 2008 et produit des fiches de paye pour établir son préjudice ; que l'arrêté annulé par la Cour doit être regardé comme ayant été de nature à lui faire perdre une chance sérieuse d'occuper, pendant cette période, l'emploi considéré ; qu'en outre, M. A est fondé à soutenir qu'il a été privé, du fait de l'illégalité des décisions que l'arrêté annulé comportait, de la possibilité de mener une vie privée et familiale dans des conditions normales ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ces préjudices en les évaluant à la somme de 10 000 euros ; que cette somme doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2009 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages intérêts ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. A n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 17 juin 2010 du tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. A la somme de 10. 000 (dix mille) euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2009. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 794 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amine A et au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' 2 10MA02739 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.