CETATEXT000026454593 J6_L_2012_09_000001002784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/45/CETATEXT000026454593.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21/09/2012, 10MA02784, Inédit au recueil Lebon 2012-09-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02784 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER VINCENSINI M. Dominique LEMAITRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2010, présentée pour Mlle Zeynep A, domiciliée ..., par Me Vincensini ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 100903 du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2010 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler la décision de rejet de sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre le préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou subsidiairement, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans le délai de quatre mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, qui sera liquidée à l'expiration d'un délai de trois mois où une nouvelle astreinte sera fixée ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2012 : - le rapport de M. Lemaitre, président-assesseur ; Considérant que Mlle A, ressortissante turque, relève appel du jugement du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2010 du préfet de Vaucluse qui a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que Mlle A, qui fait valoir qu'elle a fixé le centre de sa vie privée et familiale en France, y est entrée irrégulièrement en 2003, à l'âge de 19 ans ; que sa soeur, qui s'est mariée avec un ressortissant français, est entrée en France régulièrement en 2001 par la voie du regroupement familial ; que son frère, qui est né en 1994, a obtenu un document de circulation au cours de l'année 2009, après que son père, entré clandestinement en 2003, ait obtenu un titre de séjour cette même année 2009 ; que ses deux autres frères résident en Turquie à la suite de leur reconduite à la frontière fin 2009 ; que sa mère est en situation irrégulière en France où elle n'a pas vocation à séjourner durablement ; que célibataire et sans enfant à charge, âgée de 25 ans à la date de la décision attaquée, Mlle A, qui ne justifie pas de ressources, dont les deux demandes d'asile politique ont été rejetées, qui a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 30 juin 2005 et qui a été invitée à quitter le territoire à la suite du rejet, le 20 octobre 2006, d'une autre demande de titre de séjour, s'est maintenue sur le territoire français en méconnaissance de ces décisions ; que dans ces circonstances, elle ne peut se prévaloir d'une bonne insertion et d'une vie familiale intense en France, ni soutenir sérieusement que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mlle A, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à cette fin par la requérante doivent donc être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mlle A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle Zeynep A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Zeynep A et au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' 2 N°10MA02784 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.