CETATEXT000026454605 J6_L_2012_09_000001003983 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/46/CETATEXT000026454605.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21/09/2012, 10MA03983, Inédit au recueil Lebon 2012-09-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03983 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER TRANI M. Dominique LEMAITRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2010, présentée pour M. Djahid A, domicilié chez ..., par Me Trani ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000703 du 30 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2010 du préfet de la Haute-Corse qui a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté préfectoral du 25 mai 2010 ; 3°) d'enjoindre le préfet de la Haute-Corse de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ..................................................................................................... ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2012 : - le rapport de M. Lemaitre, président-assesseur ; Considérant que M. Djahid A de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 30 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2010 du préfet de la Haute-Corse qui a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour justifier d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans, M. A, qui déclare être entré en France le 28 décembre 1999, se borne à produire une facture du 10 juillet 2003, une ordonnance du 19 septembre 2004, un devis de prothèse dentaire du 17 octobre 2006 et le justificatif d'une traversée Marseille-Porto-Vecchio effectuée le 19 janvier 2007, qui ne caractérisent qu'une présence ponctuelle sur le territoire français ; qu'il ne verse aux débats aucune pièce révélant sa présence sur le territoire français pour les années 2000 et 2005, à l'exception de deux attestations, insuffisamment circonstanciées et dépourvues de caractère probant, pour la première fois produites en appel concernant l'année 2000 ; que ces pièces ne sont pas de nature à établir que le requérant satisfait aux stipulations de l'article 6, 1° de l'accord franco-algérien ; Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : "Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...)" ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance" ; Considérant que M. A, qui est âgé de 45 ans à la date de l'arrêté attaqué, est célibataire et sans enfant ; qu'il ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté attaqué qui expose les éléments de fait qui conduisent à rejeter sa demande au regard des stipulations de l'article 8 de cette convention, est suffisamment motivé ; Considérant en troisième lieu, que l'arrêté préfectoral attaqué se prononce au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, créé par l'article 32 de la loi du 24 juillet 2006, puis modifié par les articles 40 et 50 de la loi du 20 novembre 2007, qui dispose que " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ; que l'article L. 313-14 qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale ; que ces conditions sont régies, en ce qui concerne les ressortissants algériens, de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'un ressortissant algérien ne peut ainsi utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; que de même, c'est à tort que le préfet de la Haute-Corse s'est référé à ces dispositions pour estimer, à titre subsidiaire, que le requérant n'en relevait pas ; que toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'en l'espèce, si M. A soutient qu'il a exercé une activité professionnelle et qu'il détient une promesse d'embauche en cas de régularisation de sa situation, le préfet de la Haute-Corse fait valoir, sans d'ailleurs être contredit, que cette dernière n'avait pas été jointe à la demande de titre de séjour ; que pour regrettable que soit la référence, faite par l'arrêté préfectoral attaqué, à l'article L. 313-14, cette circonstance n'a eu aucune incidence sur sa légalité et n'est pas à l'origine d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. A, qui n'établit pas ni même n'allègue être personnellement exposé à des risques en cas de retour en Algérie, ne peut dès lors utilement faire grief au préfet de la Haute-Corse d'avoir constaté, dans l'arrêté litigieux, que sa décision ne contrevenait pas à ces stipulations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Djahid A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent donc être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Djahid A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djahid A et au préfet de la Haute-Corse. '' '' '' '' 2 N°10MA03983 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.