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12MA02257

CETATEXT000026454631 J6_L_2012_09_000001202257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/46/CETATEXT000026454631.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21/09/2012, 12MA02257, Inédit au recueil Lebon 2012-09-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02257 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER BELAICHE M. Xavier HAILI M. DUBOIS Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2012, présenté pour M. A, en application des articles R. 771-9 et R 771-12 du code de justice administrative ; M. A relève appel de l'ordonnance du 1er février 2012 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a décidé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 211-2-1 et L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; M. A soutient que : - les conjoints de français ne sont pas exemptés de l'obligation de produire un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois imposée par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'octroi de la carte de séjour temporaire et que les dispositions du pénultième alinéa de l'article L. 211-2-1 du même code ont pour effet de le priver, alors même qu'il réside en France depuis plus de six mois avec sa conjointe, du droit de demander à l'administration de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de Française, en exigeant de lui la production d'un visa de long séjour, dont la demande ne peut être présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour, dès lors qu'il n'est pas en mesure d'établir son entrée régulière en France ; que ces dispositions sont bien applicables au litige eu égard au motifs du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; - ces dispositions, issues respectivement de l'article 3 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 et de l'article 10 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, n'ont pas encore été déclarées conformes à la Constitution ; - la question posée n'est pas dépourvue de caractère sérieux, contrairement à ce que le premier juge a considéré ; que celui-ci a méconnu les limites de sa compétence et empiété sur celles du Conseil d'Etat et du Conseil constitutionnel ne examinant le caractère sérieux de la question posée ; que le droit au respect de la vie privée découle de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 ; que le droit de mener une vie familiale normale fondé sur le dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 peut être invoqué à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité ; que le principe d'égalité est affirmé par l'article 1er de la Constitution de 1958, par les articles 1er, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; que le principe du respect des droits ou intérêts légitimes des personnes est consacré par les articles 2, 4, 9, et 16 de la Déclaration de 1789 ; que ces droits et ces principes sont affectés par les dispositions dont il s'agit, alors qu'il est de l'essence même du mariage, en vertu de l'article 215 du code civil, que les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie, que la résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord et qu'ils ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni ; Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2012, présentée pour M. Moulay Lakbir A, demeurant ..., par Me Belaiche ; M. A, de nationalité marocaine, demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 1200061 du 15 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2011 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; 2) d'annuler les décisions attaquées ; 3) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4) de mettre à la charge du préfet de Vaucluse la somme de 1500 euros, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, au titre des frais non compris dans les dépens ; ................................................................................................................ ................................................................................................................ Vu l'ordonnance n°1200061 en date du 1er février 2012 par laquelle le président de la 2 ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A ; Vu le jugement attaqué ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; Vu le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment les articles L. 211-2-1 et L. 311-7; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2012 : - le rapport de M. Haïli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, Considérant que par arrêté du 19 octobre 2011, le préfet de Vaucluse a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. Moulay Lakbir A, ressortissant marocain, marié à une ressortissante française ; que pris sur le fondement de l'article L. 313-11, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le refus de titre de séjour a été motivé notamment par la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas être titulaire d'un visa dit de long séjour, soit d'une durée supérieure à trois mois, conformément aux dispositions de l'article L. 311-7 du même code, le passeport produit par M. A comportant un visa Schengen qui s'était avéré, selon le préfet de Vaucluse, être un faux évident, et que l'intéressé ne pouvait par suite se prévaloir d'une entrée régulière ; que le requérant fait régulièrement appel, d'une part, du jugement du 15 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2011 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et, d'autre part, de l'ordonnance du 1er février 2012 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A ; Sur la question prioritaire de constitutionnalité : Considérant qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux " ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; Considérant que M. A soutient que les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaissent le principe d'égalité énoncé par notamment l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 et le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le droit de mener une vie familiale normale qui résulte du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, le droit au respect de la vie privée découlant de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et enfin le principe du respect des droits ou intérêts légitimes des personnes visé par les articles 2, 4, 9 et 16 de la Déclaration ; Considérant qu'aucune règle de valeur constitutionnelle n'assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national, et les conditions de leur entrée et de leur séjour peuvent être restreintes par des mesures de police administrative conférant à l'autorité publique des pouvoirs étendus et reposant sur des règles spécifiques ; que l'objectif de lutte contre l'immigration irrégulière participe de la sauvegarde de l'ordre public qui est une exigence de valeur constitutionnelle; Considérant que les Etats ont le droit, sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, de contrôler l'entrée des étrangers sur leur sol; qu'il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre la sauvegarde de l'ordre public, laquelle revêt le caractère d'un objectif de valeur constitutionnelle, et le droit de mener une vie familiale normale ; qu'il en résulte que les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants étrangers conjoints de français peuvent, dans l'objectif de lutte contre l'immigration irrégulière, et sans méconnaître aucune règle de valeur constitutionnelle, être restreintes par l'obligation de disposer d'un visa de long séjour pour pouvoir bénéficier de la carte de séjour temporaire prévue par l'article L. 313-11, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en l'espèce, le législateur qui n'a pas remis en cause ce droit en subordonnant l'octroi d'une carte de séjour temporaire à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ", n' a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du pénultième alinéa de l'article L. 211-2-1 du même code : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier du visa de long séjour nécessaire à l'octroi de la carte de séjour temporaire, un régime dérogatoire permet à l'étranger marié avec un ressortissant français, qui séjourne en France avec son conjoint depuis plus de six mois, d'obtenir la délivrance de ce visa sans avoir à retourner dans son pays d'origine pour en effectuer la demande, dès lors qu'il justifie de son entrée régulière sur le territoire national ; qu'en l'espèce, le requérant ne conteste pas sérieusement le motif de l'arrêté attaqué selon lequel le visa dont il se prévaut a été falsifié, notamment les précisions de fait dont ce motif était assorti ; qu'ainsi, en se fondant sur cette entrée irrégulière pour refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d'une ressortissante française, le préfet n'a commis aucune erreur de droit ; qu'il suit de là que les dispositions précitées sont applicables au litige en tant que M. A doit être regardé comme entré irrégulièrement en France ; Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que la condition d'entrée régulière prévue par les dispositions critiquées de l'article L. 211-2-1, et le retour temporaire dans le pays d'origine afin d'obtenir la délivrance du visa s'inscrit dans l'objectif de lutte contre l'immigration irrégulière qui participe de la sauvegarde de l'ordre public, qui est une exigence de valeur constitutionnelle ; que la différence de traitement entre les conjoints étrangers entrés régulièrement en France, qui peuvent par dérogation demander leur visa sur le territoire national, d'une part, et ceux qui sont entrés irrégulièrement, qui doivent en principe retourner provisoirement dans leur pays d'origine en vue de la délivrance de leur visa, d'autre part, est ainsi justifiée par un critère objectif, et ne méconnaît par elle-même aucune règle de valeur constitutionnelle ; Considérant que le principe posé par le dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, en vertu duquel " la nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement " ne s'impose à l'autorité administrative, en l'absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français; que, par suite, M. A ne saurait utilement, pour critiquer la constitutionnalité des dispositions en litige, invoquer ce principe indépendamment de ces dispositions ; Considérant que si la décision de refus de visa opposée par l'autorité administrative est susceptible de compromettre les relations familiales du ressortissant étranger pétitionnaire, il n'en va pas de même des modalités de la procédure de délivrance du visa ; que par suite, le requérant ne saurait utilement invoquer ces dispositions constitutionnelles à l'encontre des dispositions législatives prévoyant le retour dans son pays d'origine de l'étranger conjoint d'un ressortissant français entré irrégulièrement en France,, pour présenter une demande de délivrance de visa de long séjour ; Considérant, par ailleurs, que le pénultième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne porte pas davantage atteinte au droit au respect de la vie privée, garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; Considérant enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du respect des droits ou intérêts légitimes des personnes visé par les articles 2, 4, 9 et 16 de la Déclaration, principe sans rapport direct avec les dispositions en litige, n'est en tout état de cause pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés par M. A ne présentant un caractère sérieux, il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qu'il a soulever en première instance ; que par conséquent, c'est à bon droit, et sans méconnaître son office, que le premier juge a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A ; Sur les autres moyens de la requête : En ce qui concerne la légalité du refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre la décision portant refus de titre de séjour contestée, qui comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, les moyens tirés de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'insuffisance de motivation ne peuvent être accueillis ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions du pénultième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, pour bénéficier du visa de long séjour nécessaire à l'octroi de la carte de séjour temporaire, un régime dérogatoire permet à l'étranger marié avec un ressortissant français, qui séjourne en France avec son conjoint depuis plus de six mois, d'obtenir la délivrance de ce visa sans avoir à retourner dans son pays d'origine pour en effectuer la demande, dès lors qu'il justifie de son entrée régulière sur le territoire national ; que comme il a été dit plus haut, le requérant n'a pas été en mesure de justifier avoir obtenu le visa long séjour exigé par la réglementation en vigueur avant son entrée en France pour être admis au séjour à un autre titre ; que le requérant ne conteste pas sérieusement le motif de l'arrêté attaqué selon lequel le visa dont il se prévaut a été falsifié, notamment les précisions de fait dont ce motif était assorti ; que dans ces conditions, M. A, qui ne justifie pas d'une entrée régulière, ne peut se prévaloir de ces dispositions ; Considérant, en troisième lieu, que le requérant, qui entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial, n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce que le préfet de Vaucluse aurait méconnu ces dispositions en refusant de lui délivrer une carte de séjour doit donc être écarté ; que par voie de conséquence, le requérant n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de ces dispositions, le préfet de Vaucluse n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que si le requérant allègue, par ailleurs, que le préfet aurait été tenu de saisir la commission du titre de séjour, dès lors qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 313-11, 4° et L. 211-2-1 de ce code que la demande de titre de séjour en qualité de conjoint français peut valoir implicitement demande de visa de long séjour, en tout état de cause, il ne peut utilement se prévaloir de ce dernier article dès lors qu'il ne remplit pas toutes les conditions lui permettant de présenter une demande de visa long séjour " sur place " ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. A, entré irrégulièrement en France au plus tôt courant avril 2010, soit à l'âge de 31 ans, se borne à se prévaloir de son mariage avec une ressortissante française célébré le 28 septembre 2010,, sans toutefois justifier de la réalité et de l'intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire national ; que si le requérant se prévaut des relations qu'il aurait nouées avec les deux enfants de son épouse, il est constant que les pères de ceux-ci résident régulièrement en France et exercent l'autorité parentale sur leurs enfants ; que dans ces conditions, le refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A ; Considérant, enfin que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doit être écarté comme inopérant s'agissant du refus de séjour contesté ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire : Considérant que, si les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur prévoient que l'obligation de quitter le territoire français, qui constitue une décision de retour au sens du 4° de l'article 3 de la directive du 16 décembre 2008, n'a pas à faire l'objet d 'une motivation, elles ne font pas, pour autant, obstacle à ce que cette décision soit prise conformément aux exigences de forme prévues par l'article 12 de cette directive ; que la motivation de cette mesure d'éloignement se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 paragraphe 1er de la directive 2008/115/CE ; qu'en l'espèce, l'arrêté en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde que, dès lors, la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français a été prise ; conformément aux exigences de forme prévues par les dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE ; Considérant que pour critiquer la légalité interne de l'obligation de quitter le territoire français, le requérant reprend les mêmes arguments que ceux utilisés à l'encontre de la décision de refus d'admission au séjour ; que comme il a été dit plus haut, faute de justifier de la centralité et de l'intensité de ses intérêts personnels et familiaux en France devant la Cour, la mesure d'éloignement n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A ; Considérant que le requérant ne démontre par aucune justification s'occuper des enfants de son épouse issus de deux précédentes unions, ni le caractère indispensable de sa présence, au demeurant récente, à leurs côtés ; que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 manque en fait et ne peut donc qu'être qu'écarté ; Considérant que l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ne peut, pour les motifs développés ci-dessus concernant la décision de refus de séjour, qu'être écartée ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ne peut, pour les motifs énoncés plus haut, qu'être écartée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté en litige ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A dirigée, d'une part, contre l'ordonnance du 1er février 2012 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a décidé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 211-2-1 et L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, contre le jugement n° 1200061 du 15 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2011 du préfet de Vaucluse, est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moulay Lakbir A et au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' 2 N° 12MA02257 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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