← France

10MA01376

CETATEXT000026458418 J6_L_2012_10_000001001376 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/84/CETATEXT000026458418.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 01/10/2012, 10MA01376, Inédit au recueil Lebon 2012-10-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01376 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS GANGLOFF Mme Anne MENASSEYRE Mme FEDI Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour le 7 avril 2010 régularisée le 15 avril 2010, présentée pour M. Pablo A, élisant domicile à ..., par Me Gangloff, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905437 du 2 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il serait reconduit à défaut de déférer à cette obligation, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans les 15 jours du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou subsidiairement de réexaminer sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me Gangloff en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2012 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ; Considérant que M. A, né le 26 janvier 1980 ressortissant de la république démocratique du Congo a sollicité, le 20 juin 2009, son admission exceptionnelle au séjour ; que par arrêté du 30 novembre 2009, le préfet de la région Languedoc-Roussillon préfet de l'Hérault a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à défaut de déférer à cette obligation ; qu'il relève appel du jugement du 2 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué est signé par M. Marc Pichon de Vendeuil, sous-préfet ; qu'il disposait d'une délégation de signature en vertu de l'arrêté préfectoral n° 2009-I-2424 du 15 septembre 2009 ; que cet arrêté a régulièrement été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que le préfet, qui a visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 313-11 7°, a notamment indiqué que les précédentes demandes d'asile et de titre de séjour de M. A avaient fait l'objet de refus, qu'il était célibataire, père d'un enfant vivant avec sa mère au Congo et n'était pas en mesure de présenter un visa de long séjour ; qu'il a indiqué que l'intéressé n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que le préfet n'ait pas expressément visé l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas, alors même que M. A s'y était référé dans sa demande de titre, de nature à permettre de regarder cette motivation comme ne répondant pas aux prescriptions des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ; Considérant que M. A ressortissant congolais né le 26 janvier 1980, est entré en France en 2005 ; qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; qu'une importante partie de sa famille, dont son épouse et sa fille, vit toujours en république démocratique du Congo ; qu'il n'apporte pas d'élément permettant de démontrer qu'il n'entretient plus de rapports réguliers avec ces dernières ; qu'il n'a pas de famille sur le territoire national ; que, dans les circonstances de l'espèce, s'il fait valoir qu'il a tissé des liens amicaux sur le territoire français et est en mesure de produire neuf lettres de recommandations le décrivant notamment comme une personne sérieuse, honnête et serviable, et fait état d'une promesse d'embauche en qualité de musicien compositeur établie en 2007 par l'association Amadée, les liens amicaux et professionnels dont il est fait état ne permettent pas de regarder le refus de titre critiqué comme ayant porté, au regard des objectifs poursuivis par cette mesure, une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, ainsi, être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; Considérant que si l'arrêté contesté ne vise pas l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il indique, après avoir rappelé que l'intéressé ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour au titre de sa demande d'asile, qu'il n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet doit être réputé, au vu de ce motif avoir examiné si le demandeur était susceptible de recevoir, notamment, le titre de séjour prévu par les dispositions susmentionnées ; qu'il en résulte que le moyen tiré du défaut d'examen de la demande au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, que si M. A fait état d'une durée de séjour significative en France, d'une parfaite maîtrise de la langue française, d'une volonté d'intégration sociale et professionnelle et soutient que son pays d'origine est très instable sur le plan politique et est dénoncé pour ses violations des droits de l'homme et les libertés fondamentales, le préfet a pu, sans apprécier de façon manifestement erronée les faits de l'espèce, estimer que ni des considérations humanitaires ni les motifs exceptionnels que celui-ci faisait valoir ne justifiaient qu'il prononce l'admission exceptionnelle au séjour de M. A ; que le moyen tiré par ce dernier de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, ainsi, être écarté ; Considérant, en sixième lieu, que, dans ce contexte, et alors même que M. A indique qu'il bénéficie d'une opportunité d'embauche et d'une proposition sur le plan artistique qui lui permettraient de gagner sa vie et de s'épanouir en France, la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour ne procède pas d'une appréciation manifestement erronée des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'absence de base légale de l'obligation de quitter le territoire du fait de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté dès lors que la décision de refus de séjour n'est pas illégale ; que, si M. A soutient qu'elle encourt les mêmes griefs que ceux développés à l'encontre de la décision du refus de titre de séjour, cette argumentation doit être écartée pour les motifs exposés ci-dessus, étant observé que le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement est inopérant, la loi ayant prévu que cette mesure n'avait pas à être motivée ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de destination, dont l'appelant ne critique pas la motivation en droit, est suffisamment motivée en fait, par la mention portée dans ses motifs selon laquelle l'intéressé n'établit pas encourir des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la référence au rejet de sa demande d'asile le 23 novembre 2005, et à la confirmation de ce rejet par la commission de recours des réfugiés le 10 octobre 2006, et au rejet de sa demande de réexamen par l'OFPRA le 15 décembre 2006, par l'indication que l'intéressé est de nationalité congolaise, et qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que si M. A soutient qu'il a été incarcéré durant plus d'un mois dans son pays d'origine en raison de ses liens supposés avec un groupe d'opposants politiques, qu'il a été brutalisé durant son incarcération, que son beau-frère, qui l'a aidé à s'échapper, a été assassiné et qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays, la réalité et le caractère personnel des risques allégués ne sont pas suffisamment établis par les pièces versées au dossier, et notamment par les documents généraux concernant la situation dans son pays d'origine et des certificats médicaux établis en France et ne permettant pas d'établir un lien avec les persécutions alléguées ; qu'il n'est, ainsi, pas fondé à soutenir que la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination est contraire aux stipulations de l'article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pablo A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la région Languedoc-Roussillon préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 10MA01376 335 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.