CETATEXT000026458420 J6_L_2012_10_000001001428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/84/CETATEXT000026458420.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 01/10/2012, 10MA01428, Inédit au recueil Lebon 2012-10-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01428 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS ROBAGLIA Mme Anne MENASSEYRE Mme FEDI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 2010, présentée par le PREFET DE L'AUDE, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1000115 du 10 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 10 décembre 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de Mme A ; ............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2012 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ; - les observations de Me Robaglia, pour Mme A ; Considérant que le PREFET DE L'AUDE relève appel du jugement du 10 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 10 décembre 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de Mme A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que Mme A, née en 1935, est entrée en France en 2000 et s'y est maintenue depuis, soit depuis 9 ans à la date de l'arrêté en litige ; que quatre de ses enfants y vivent, l'un d'entre eux étant français, les trois autres y résidant régulièrement, sous couvert d'une carte de résident pour deux d'entre eux ; qu'elle vit chez son fils qui a la nationalité française ; que ses deux fils attestent subvenir à ses besoins ; que la simple circonstance que ces attestations ne soient pas étayées par des justificatifs est sans influence sur le lieu où se situe désormais le centre des attaches personnelles et familiales de la requérante, Mme A n'ayant pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge de son fils français ; que, dans ce contexte, et alors même qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A n'aurait pas d'autres enfants au Maroc, compte tenu de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens familiaux sur le territoire français et de ses conditions d'existence, Mme A était en droit de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, contrairement à ce que soutient le PREFET DE L'AUDE, cette carte de séjour temporaire devait lui être délivrée de plein droit dès lors qu'elle remplissait les conditions pour l'obtenir, et non au seul vu de considérations d'opportunité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'AUDE n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 10 décembre 2009 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à Mme A ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE L'AUDE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE L'AUDE et à Mme Kensa A. '' '' '' '' 3 N° 10MA01428
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.