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10MA01449

CETATEXT000026458421 J6_L_2012_10_000001001449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/84/CETATEXT000026458421.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 01/10/2012, 10MA01449, Inédit au recueil Lebon 2012-10-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01449 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS COUPARD Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2010, présentée pour M. Mansour A, élisant domicile ... par Me Céline Coupard, avocate ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000231 du 10 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco algérien ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 décembre 2009 susmentionné ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa demande, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à son avocate en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 6 septembre 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2012 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A, de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour opposé à M. A, qui vise certaines dispositions, et notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles, opposables en l'espèce, de l'accord franco algérien et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet a rappelé les considérations de droit qui en constituent le fondement ; que la circonstance que le préfet n'a pas cité l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet à l'administration de refuser de délivrer une carte de séjour temporaire à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public, est inopérante, dès lors que le préfet a instruit la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, délivré initialement sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco algérien, sur ce même fondement ; que l'arrêté mentionne également les éléments en possession de l'administration sur la date d'entrée et les conditions de séjour en France et sur la situation privée et familiale de l'intéressé, sans qu'il ait été nécessaire de joindre ou de reproduire le contenu du rapport de police du 25 novembre 2008 mentionnant le départ de son père en Algérie, qui ne constitue qu'un des éléments d'appréciation du préfet ; que le refus de titre de séjour litigieux est ainsi suffisamment motivé en fait et en droit ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le requérant se soit vu attribuer un titre de séjour le 22 mai 2006 ne faisait pas obstacle à ce que le préfet se fonde, pour refuser de renouveler son titre de séjour, notamment sur l'absence de visa de long séjour, pourtant exigé par l'article 9 de l'accord franco algérien, de M. A lors de son entrée en France en 2003 ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit doit, par suite, être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision que le préfet a examiné, pour prendre la décision litigieuse, la date d'entrée en France du requérant, les motifs qui ont conduit à lui délivrer un premier titre de séjour vie privée et familiale, du 1er août 2006 au 31 juillet 2007, et son renouvellement, qui ne constitue pas un droit pour l'intéressé, jusqu'au 31 juillet 2008, pour assister son père malade, lequel est reparti dans son pays d'origine en juin 2007 ; que le préfet a examiné aussi les conditions d'intégration du requérant et sa vie privée et familiale ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet, qui a procédé à un examen particulier de l'ensemble de la situation du requérant, se serait à tort fondé exclusivement sur son incarcération du 27 septembre 2006 au 28 mai 2007 pour trafic de stupéfiants et recel de biens, pour refuser ce renouvellement, qui n'est pas fondé sur la menace à l'ordre public qu'il représenterait ; que, pour les mêmes motifs, la circonstance, à la supposer établie, que le requérant aurait informé les services préfectoraux, lors de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, fondée sur l'assistance indispensable à son père, du départ de ce dernier en Algérie, est sans incidence sur la légalité du refus litigieux, qui n'est pas exclusivement fondé sur le caractère frauduleux des déclarations du requérant sur ce point ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France, à l'âge de 22 ans, sans visa en cours de validité ; qu'il a obtenu le 22 mai 2006 un titre de séjour, renouvelé jusqu'au 31 juillet 2008 pour assister son père malade et handicapé ; qu'il est constant que son père est reparti vivre dans son pays d'origine en juin 2007 ; que, s'il soutient avoir conclu un PACS le 17 février 2010 avec une ressortissante française, cette circonstance, postérieure à la décision litigieuse, est sans incidence sur sa légalité ; qu'au demeurant, la circonstance qu'il ne partage pas de vie commune avec cette ressortissante pour des motifs de séparation professionnelle et parce qu'ils sont " attachés à la tradition " ne permet pas d'établir qu'il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que le requérant, entré en France à l'âge de 22 ans, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vit notamment son père ; que, par suite, et alors même qu'il ferait des efforts louables d'intégration en France, la décision du préfet de l'Hérault n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a méconnu, ni les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 6-5 de l'accord franco algérien ; que, pour les mêmes motifs, le refus de titre litigieux n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire et le pays de renvoi : Considérant que l'arrêté litigieux 2009/340/564 du 21 décembre 2009, joint à l'appui de la requête, porte uniquement refus de séjour et ne mentionne pas d'obligation de quitter le territoire ni de pays de renvoi ; que, dans ces conditions, les conclusions dirigées contre ces deux prétendues décisions sont irrecevables et doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 10MA01449 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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