CETATEXT000026458423 J6_L_2012_10_000001001459 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/84/CETATEXT000026458423.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 01/10/2012, 10MA01459, Inédit au recueil Lebon 2012-10-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01459 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2010, présentée pour M. Bengalie A élisant domicile ..., par la SCP Dessalces-Ruffel ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905521 du 10 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 30 novembre 2009 susmentionné ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et, à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à la SCP Dessalces-Ruffel en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; .......................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 6 septembre 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2012 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A, de nationalité sierra-léonaise, tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les premiers juges, qui indiquent que le moyen tiré de la violation des droits de la défense devant la commission de recours des réfugiés est inopérant, ont suffisamment motivé leur décision sur ce point ; que M. A n'est ainsi pas fondé à soutenir que le jugement est irrégulier de ce fait ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du préfet en date du 18 août 2009 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du même jour, M. Pichon de Vendeuil, sous préfet, directeur de cabinet de la préfecture de l'Hérault, signataire de la décision attaquée, a reçu délégation de signature à l'effet de signer notamment "toutes décisions relatives à la police administrative (...) instruites au sein des services de la direction de la réglementation (...)"; que la décision litigieuse émane de ce service ; qu'il en résulte que le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture, a reçu une délégation de signature générale incluant tous les actes relatifs à la police des étrangers, alors même que cette délégation ne mentionne pas expressément les refus de titre de séjour ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (... ) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). " ; Considérant que M. A déclare être entré en France en 2003 ; que, s'il soutient résider de manière continue en France depuis cette date, les nombreuses attestations de commerçants, de personnel médical, d'amis, qui ne sont pas corroborées par la production de son passeport valide à cette époque, par un document administratif français ou par toute autre pièce, sont insuffisantes pour établir sa présence continue en France depuis 2003 ; qu'il est célibataire sans charge de famille ; qu'il n'est pas dépourvu d'attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors même que le requérant ferait des efforts d'intégration en France, le refus de titre de séjour ne méconnaît, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni l'article L 311-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entaché, pour les mêmes motifs, d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de M. A ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des termes de la décision litigieuse que le préfet de l'Hérault se serait fondé sur le défaut de production d'un visa long séjour pour refuser à l'intéressé le titre de séjour sollicité ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit doit, par suite, être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Considérant, d'abord, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 511-1, dans sa rédaction alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision est inopérant ; Considérant, ensuite, qu'en l'absence d'argumentation spécifique invoquée par M. A à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus lors de l'examen de la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ; Considérant que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire qui ne précise pas, par elle-même, le pays de destination ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant, d'abord, que pour les mêmes motifs que ceux portant sur le refus de titre de séjour, le signataire de la décision fixant le pays de destination était compétent ; Considérant, ensuite, que la décision attaquée est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français " fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire " et par celui de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision doit par ailleurs être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressé est de nationalité sierra léonaise et qu'il peut être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établit être légalement admissible ; que, dès lors, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l 'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que la demande d'asile du requérant a fait l'objet d'une décision de refus le 24 novembre 2005 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, au motif que les craintes alléguées de l'intéressé sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine n'étaient pas établies, décision de rejet confirmée le 19 juin 2006 par la commission des recours des réfugiés ; que l'exception d'illégalité de cette décision de la commission de recours, qui aurait méconnu le respect des droits de la défense, ne peut être utilement invoquée à l'appui de la décision fixant le pays de renvoi, qui ne trouve pas son fondement légal dans la décision de cette commission, dont la contestation relève de la seule compétence du Conseil d'Etat ; que le requérant soutient que la commission de recours des réfugiés a implicitement admis qu'il encourait des risques en cas de retour au Sierra Leone " où les règlements de compte sont fréquents " et sans protection des autorités, dès lors que la commission a rejeté sa demande d'asile au motif qu'il ressortait des explications précises du requérant en séance publique, que ce dernier s'était livré, de son plein gré, et en toute connaissance de cause, contrairement à ses déclarations écrites initiales, à plusieurs reprises, entre 1995 et 1997, aux côtés de rebelles du front Révolutionnaire Unifié (RUF), à des crimes de guerre contre la population civile, qu'il devait être exclu du champ d'application de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et qu'il ne pouvait dès lors obtenir le statut protecteur de réfugié politique ; que le requérant n'établit pas, eu égard à l'ancienneté des faits criminels susmentionnés et en l'absence de toute démonstration de l'actualisation des risques encourus à la date de la décision litigieuse, qu'il encourait, à la date de cette décision , un risque réel pour sa personne en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 suscité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 : La requête de M. Bengalie A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Bengalie A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 10MA01459 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
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