CETATEXT000026458429 J6_L_2012_10_000001001767 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/84/CETATEXT000026458429.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 01/10/2012, 10MA01767, Inédit au recueil Lebon 2012-10-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01767 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS CALAMONERI Mme Anne MENASSEYRE Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2010, présentée pour M. Ali A, demeurant chez ..., par Me Calamoneri ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000483 du 9 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de produire l'avis formulé par la direction départementale de l'emploi et de la formation professionnelle, à l'annulation de l'arrêté dudit préfet en date du 15 janvier 2010 en ce qu'il lui a refusé un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me Calamoneri lequel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle ; ........................................................................................................ Vu le jugement attaqué ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2012 le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, a sollicité, en février 2009, la délivrance d'un titre de séjour en produisant à l'appui de sa demande une promesse d'embauche en qualité de chef d'équipe façadier ; que, par arrêté du 15 janvier 2010, le préfet de l'Hérault a refusé la délivrance du titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire, et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à défaut de se conformer à cette obligation ; qu'il relève appel du jugement du 9 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté du 15 janvier 2010 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la lecture de l'arrêté contesté que, pour refuser la délivrance du titre sollicité par M. A, le préfet s'est notamment fondé sur l'avis de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Hérault daté du 4 janvier 2010, aux termes duquel, dans le département de l'Hérault, la situation de l'emploi dans la profession d'ouvrier de la maçonnerie ne permettait pas que soit prise en considération sa demande, puisqu'on comptait 3 offres d'emploi pour 1 031 demandes ; que M. A est fondé à soutenir qu'un tel motif ne pouvait valablement fonder le refus qui lui a été opposé, dès lors que la promesse d'embauche produite à l'appui de sa demande ne portait pas sur un emploi d'ouvrier en maçonnerie, mais sur un emploi de chef d'équipe façadier ; que si l'administration fait en défense valoir que la direction départementale de travail de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Hérault lui a, le 11 mai 2010, indiqué que la profession de façadier dans le département de l'Hérault comptait au 31 décembre 2009 158 demandeurs d'emploi pour 20 offres, un tel motif, qui repose sur un avis postérieur à la décision attaquée et ne concerne pas l'emploi de chef d'équipe au titre duquel postulait M. A, ne pouvait davantage fonder le refus qui lui a été opposé ; Considérant, en deuxième lieu, que le préfet a également motivé son refus en indiquant que M. A ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un droit au séjour au titre de l'article L. 313-10 en qualité de salarié ; qu'un tel motif est toutefois sans portée, dès lors que les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé, qui prévoient la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée font obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour salarié, ledit code ne s'appliquant, en vertu de son article L. 111-2, que sous réserve des conventions internationales ; Considérant, en troisième lieu, que si le préfet a également relevé que M. A ne pouvait se prévaloir d'une résidence permanente et continue de plus de 10 ans sur le territoire, ce motif ne pouvait fonder légalement le refus de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de ce qu'il disposait d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, alors qu'il indiquait que ce titre de séjour venait à expiration le 18 mars 2010 ; que si le préfet a également indiqué, essentiellement pour fonder l'obligation faite à M. A de quitter le territoire, qu'il n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif, dès lors qu'il était saisi d'une demande de régularisation ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, que si le préfet a également indiqué que M. A n'était pas en mesure de justifier du visa de long séjour prévu par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne démontrait pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux était établi en France, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet, saisi, à titre dérogatoire, d'une demande de régularisation aux fins d'exercer la profession de chef d'équipe façadier aurait, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui appartient de régulariser la situation d'un étranger, et dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, pris la même décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement et l'arrêté doivent être annulés ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; Considérant que la mesure d'exécution qu'implique nécessairement la présente décision est qu'il soit statué par une nouvelle décision sur la demande de régularisation formulée par M. A ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant que, par application de ces dispositions, et sous réserve que Me Calamoneri, avocat de M. A, renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, il y a lieu de condamner l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, à verser audit avocat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés qu'il aurait réclamés au requérant si celui-ci n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 avril 2010 et l'arrêté du 15 janvier 2010 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A et de se prononcer sur sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Calamoneri, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier. '' '' '' '' N° 10MA01767 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.