CETATEXT000026458431 J6_L_2012_10_000001001810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/84/CETATEXT000026458431.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 01/10/2012, 10MA01810, Inédit au recueil Lebon 2012-10-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01810 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS SCP DESSALCES & ASSOCIES ; SCP DESSALCES & ASSOCIES ; SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Anne MENASSEYRE Mme FEDI Vu I°), sous le n° 1001810, la requête, enregistrée le 7 mai 2010, présentée pour M. Artur A, demeurant chez ..., par la SCP Dessalces et Associes ; M. Artur A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000438 du 9 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2009 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour "salarié" ou "vie privée et familiale", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement, ou subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour "salarié" ou "vie privée et familiale", sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de deux mois ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à la SCP Dessalces-Ruffel en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ........................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2011, présenté par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ; ............................... Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2011, présenté pour M. A, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; .............................. Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2012, présenté pour le préfet de l'Hérault, qui conclut au non-lieu à statuer ; .............................. Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 6 septembre 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu II°), sous le n° 1001811, la requête, enregistrée le 7 mai 2010, présentée pour Mme Naira A, demeurant chez ..., par la SCP Dessalces et Associes ; Mme Naira A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000437 du 9 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2009 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour "salarié" ou "vie privée et familiale", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement, ou subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour "salarié" ou "vie privée et familiale", sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de deux mois ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à la SCP Dessalces-Ruffel en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ........................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2011, présenté par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ; ........................... Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2011, présenté pour Mme A, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; ........................... Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2012, présenté pour le préfet de l'Hérault, qui conclut au non-lieu à statuer ; il soutient que M. A se verra bientôt délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 6 septembre 2010, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2012 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; Considérant que les requêtes n° 10MA01810 présentée pour M. A, et n° 10MA01811 présentée pour Mme A présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que M. A né en Azerbaidjan et Mme A, de nationalité arménienne, relèvent appel de jugements du 9 avril 2010 par lesquels le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes dirigées contre deux arrêtés en date du 29 décembre 2009 refusant de leur délivrer un titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur l'exception de non-lieu : Considérant qu'il résulte des observations en défense produites le 28 juin 2012 devant la cour par le préfet de l'Hérault, qui sont accompagnées de la production d'extraits pertinents du fichier de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) que, postérieurement à l'introduction de la requête, cette autorité a mis M. et Mme A en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 24 mai au 23 août 2012 dans l'attente de l'édition d'un titre de séjour ; que cette décision abroge implicitement mais nécessairement les décisions précédentes les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; qu'ainsi, M. et Mme A doivent être regardés comme ayant obtenu satisfaction sur ce point en cours d'instance ; que, par suite, les conclusions en annulation de ces dernières décisions sont dépourvues d'objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ; qu'en revanche, si le préfet indique qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " leur sera prochainement délivrée, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. ou Mme A aient été mis en possession d'un tel titre ; que, dès lors, les conclusions de la requête ne peuvent être regardées comme dépourvues d'objet sur ce point ; Sur les conclusions en annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. et Mme A vivaient sur le sol français depuis plus de 5 ans ; que leurs enfants âgés respectivement de quatre ans, deux ans et demi et dix-huit mois y sont nés ; que de nombreuses attestations au dossier établissent la forte volonté d'intégration des intéressés dans la société française et la réalité de cette intégration, leur connaissance de la langue française ainsi que les perspectives d'emploi salarié de M. A ; que les liens du couple A avec le pays dont ils ont la nationalité sont inexistants et problématiques ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. et Mme A doivent être regardés comme ayant désormais en France avec leurs enfants leurs liens privés et familiaux ; qu'il suit de là que les décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour ont porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi ; qu'elles ont, par suite, méconnu tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes en annulation desdites décisions ; que, par suite, les jugements et les décisions refusant à M. et Mme A la délivrance d'un titre de séjour doivent être annulés ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'un personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution " ; Considérant que le présent arrêt accueille les conclusions présentées aux fins d'annulation présentées par M. et Mme A et implique, par suite, la délivrance d'un titre de séjour "vie privée et familiale" aux intéressés ; que, sous réserve qu'il n'ait pas déjà procédé à cette délivrance, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à M. et Mme A les titres de séjour en cause, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu de prononcer l'astreinte demandée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant que, par application de ces dispositions, et sous réserve que la SCP Dessalces-Ruffel, avocat de M. et Mme A, renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, il y a lieu de condamner l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, à verser audit avocat une somme de 1 196 euros au titre des frais exposés qu'elle aurait réclamés aux requérants si ceux-ci n'avaient pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. et Mme A tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi contenues dans les arrêtés du 29 décembre 2009. Article 2 : Les jugements n° 1000438 et 1000437 du tribunal administratif de Montpellier du 9 avril 2010 et les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour contenues dans les arrêtés du 29 décembre 2009 sont annulés. Article 3 : Sous réserve qu'il n'ait pas déjà procédé à cette délivrance, il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. A, ainsi qu'à Mme A un titre de séjour "vie privée et familiale", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à la SCP Dessalces-Ruffel, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, la somme de 1 196 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de M. et Mme A est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Artur A, à Mme Naira A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier. '' '' '' '' 2 N° 10MA01810,10MA01811 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
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