CETATEXT000026458433 J6_L_2012_10_000001001828 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/84/CETATEXT000026458433.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 01/10/2012, 10MA01828, Inédit au recueil Lebon 2012-10-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01828 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS BRUNET Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2010, présentée pour M. Sauveur A, ... par Me Brunet, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607544 du 2 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier intercommunal des Alpes du sud soit déclaré responsable et condamné à lui verser la somme de 182 000 euros au titre du préjudice qu'il estime avoir subi lors de son opération le 31 juillet 2002 dans cet établissement de santé, la somme de 150 000 euros au titre de la perte de chance et celle de 6 000 euros au titre de frais divers ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de condamner le centre hospitalier intercommunal des Alpes du sud aux entiers dépens, notamment aux frais des deux expertises de première instance ; 4°) de condamner le centre hospitalier intercommunal des Alpes du sud à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 9 septembre 2010, le mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence, représentée par son directeur en exercice, par Me Depieds, qui demande la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 15 411,19 euros portant intérêts, au titre des débours qu'elle a dû verser à son assuré et la somme de 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; Vu, enregistré le 19 mai 2011, le mémoire présenté pour le centre hospitalier de Gap, par Me Le Prado, qui conclut au rejet de la requête et des conclusions incidentes de la caisse primaire d'assurance maladie ; ................................ Vu, enregistré le 8 décembre 2011, le mémoire en communication de pièces présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2012 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ; - et les observations de Me Brunet pour M. A ; Considérant que M. A, victime d'un accident de parapente le 27 juillet 2002, qui lui a occasionné une luxation antéro-interne de l'épaule droite sans troubles vasculo-nerveux et une fracture complexe du bassin avec disjonction pubienne et fracture du sacrum, a subi au centre hospitalier intercommunal des Alpes du sud situé à Gap, une intervention chirurgicale le 31 juillet 2002 pour réduction de la disjonction pubienne par ostéosynthèse ; qu'il a quitté cet hôpital le 9 août 2002 pour suivre jusqu'au 25 octobre 2002 une rééducation au centre de rééducation fonctionnelle de Turiers, établissement privé ; que le débricolage partiel de l'ostéosynthèse pratiquée y a été révélée ; qu'estimant que ce débricolage révélait une faute du centre hospitalier universitaire de Gap, M. A a demandé réparation de ce préjudice au tribunal administratif de Marseille ; que le tribunal, après le dépôt le 1er août 2007 d'un premier rapport critiqué d'un expert et après avoir ordonné par jugement avant dire droit du 28 octobre 2008 une expertise par un collège d'expert en chirurgie orthopédique et traumatologique, a rejeté sa demande tendant à que le centre hospitalier intercommunal des Alpes du sud soit déclaré responsable et condamné à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi lors de son opération le 31 juillet 2002 dans cet établissement de santé ; qu'en appel, M. A demande l'annulation de ce jugement et à ce qu'il soit fait droit à sa demande de première instance ; que la CPAM des Alpes de Haute Provence, par la voie de l'appel incident, demande la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 15 411,19 euros portant intérêts, au titre des débours qu'elle a dû verser à son assuré et la somme de 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; que le centre hospitalier de Gap conclut au rejet de l'appel de M. A et des conclusions incidentes de la caisse ; Considérant que M. A, qui ne conteste pas que l'opération chirurgicale par ostéosynthèse du 31 juillet 2002 a été exécutée dans les règles de l'art, soutient d'une part, que le défaut de surveillance post opératoire, qui aurait permis selon lui de découvrir pendant son séjour au centre hospitalier le débricolage de l'ostéosynthèse qui a partiellement cédé et, d'autre part, l'absence de reprise chirurgicale après la découverte de ce débricolage, constitueraient une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Gap ; Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, issu de l'article 98 de la loi du 4 mars 2002 applicable aux faits en litige : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute " ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport du 28 mai 2009 du collège d'experts, désignés par les premiers juges, que M. A a fait l'objet d'une radiographie de contrôle pratiquée le lendemain de l'intervention ; que la radiographie montrant un résultat excellent et le patient ne présentant pas de douleurs, la réalisation d'un autre cliché à la sortie de l'hôpital le 9 août 2002, soit une semaine après son intervention chirurgicale, n'était pas nécessaire ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le centre hospitalier de Gap a manqué à son obligation de surveillance post opératoire en ne pratiquant pas à sa sortie une autre radiographie de contrôle ; que, si le requérant soutient aussi qu'il n'a pas fait l'objet, de la part du chirurgien qui l'a opéré, d'une surveillance régulière pendant la période estivale de son hospitalisation, il ressort de ses propres dires " doléances de la victime " joints au rapport du collège d'expert, qu'il a eu, après son opération, pendant cette période, avant sa sortie, plusieurs visites du Dr Perez, qui lui a confirmé le succès de l'opération initiale ; que le lien de causalité direct et certain entre le défaut de surveillance allégué et les séquelles de boiterie et de difficultés de marche dont reste atteint M. A n'est pas établi ; que, par suite, les premiers juges, qui n'étaient pas liés par les conclusions des experts qui au demeurant mentionnent que la désorganisation du centre hospitalier pendant les congés d'été n'a pas fait perdre de chance au patient, ont pu à bon droit estimer que le centre hospitalier n'a pas commis de faute dans la surveillance post opératoire de M. A ; Considérant, en second lieu, que le requérant soutient aussi, en se fondant sur les rapports de deux experts privés qu'il a mandatés pour contredire les conclusions du premier expert judiciaire désigné le 7 mars 2007 par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille, qu'une chirurgie complémentaire visant à réduire la fracture au niveau des trous sacrés aurait dû être réalisée après l'opération initiale par le chirurgien du centre hospitalier ; que le collège de trois experts affirme clairement que la chirurgie d'ostéosynthèse de la symphyse pubienne pratiquée le 31 juillet 2002 a donné un excellent résultat radiographique, qui a été confirmé par la radiographie de contrôle du 1er août 2002 et que, compte tenu de ce résultat radiographique et en l'absence de troubles neurologiques du patient, aucune chirurgie complémentaire, qui n'aurait présenté aucun intérêt sur le plan mécanique et qui aurait en revanche comporté des risques neurologiques importants, n'était nécessaire ; que, par ailleurs, si le collège d'experts affirme que, dès la découverte du déplacement secondaire de l'ostéosynthèse à l'arrivée du requérant au centre de rééducation fonctionnelle le 9 août 2002, il aurait fallu réaliser, selon la doctrine médicale, dans le délai licite de 21 jours après l'opération initiale, une reprise chirurgicale pour remettre en place le matériel d'ostéosynthèse qui avait partiellement cédé, il résulte de l'instruction que cet établissement privé, qui a découvert ce débricolage partiel du matériel d'ostéosynthèse lors d'une radiographie réalisée le 9 août 2002, dès l'arrivée du patient dans le centre, n'a pas estimé utile d'en avertir le centre hospitalier de Gap ; qu'en tout état de cause, les experts n'affirment pas que cette reprise chirurgicale, réalisée dans les délais, aurait permis au requérant d'échapper aux séquelles dont il est atteint ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'absence d'une nouvelle intervention chirurgicale après la constatation du débricolage constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Gap ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont estimé à bon droit qu'aucune faute dans la prise en charge de M. A susceptible d'avoir causé les dommages dont il se plaint ou de lui avoir fait perdre une chance d'éviter ces dommages ne peut être imputée au centre hospitalier ; Considérant qu'en l'absence de faute commise par le centre hospitalier de Gap, les conclusions du requérant, qui semble invoquer un lien de causalité entre son dommage et un enchainement de fautes successives de l'hôpital et du centre de rééducation, tendant à ce que la cour ordonne un supplément d'expertise " avec pour mission d'apporter tous éléments sur l'implication du centre de rééducation " ne peuvent être accueillies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. ESPOSITIO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence doivent être rejetées ; Sur les dépens : Considérant qu'il y a lieu de confirmer, dans les circonstances de l'espèce, la mise à la charge définitive des frais des deux expertises à concurrence de 50 % à la charge de M. A et 50 % à la charge du centre hospitalier de Gap ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que le centre hospitalier de Gap, qui n'est pas partie à l'instance, soit condamné à verser quelque somme que ce soit à M. A au titre des frais non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A et les conclusions incidentes de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sauveur A, au centre hospitalier de Gap et à la CPAM des Alpes de Haute Provence. Copie pour information sera adressée au collège d'experts. '' '' '' '' N° 10MA018282 54-06-05 Procédure. Jugements. Frais et dépens.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.