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10MA01886

CETATEXT000026458435 J6_L_2012_10_000001001886 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/84/CETATEXT000026458435.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 01/10/2012, 10MA01886, Inédit au recueil Lebon 2012-10-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01886 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS CHAIGNEAU Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2010, présentée pour Mme A demeurant ... agissant pour l'enfant B, par Me Chaigneau ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901409 en date du 10 mars 2010 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande d'annulation de la décision du 11 février 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 17 avril 2007 refusant la délivrance d'un document de circulation à l'enfant B ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer à B un document de circulation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 499 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, la même somme à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve du renoncement de ce dernier à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; ............................ Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 13 août 2010, présenté par le préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête ; ........................... Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 8 octobre 2010, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2012, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ; Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 10 mars 2010 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande d'annulation de la décision du 11 février 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté le recours gracieux du 17 avril 2007 formé à l'encontre de la décision refusant la délivrance d'un document de circulation à l'enfant B ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault ne s'est pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de Mme C et de l'enfant B pour lequel elle a sollicité un document de circulation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des conventions internationales, les étrangers mineurs de dix-huit ans dont au moins l'un des parents appartient aux catégories mentionnées à l'article L. 313-11, au 1° de l'article L. 314-9, aux 8° et 9° de l'article L. 314-11, à l'article L. 315-1 ou qui relèvent, en dehors de la condition de majorité, des prévisions des 2° et 2° bis de l'article L. 313-11, (...) reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire. " ; qu'aux termes de l'article D. 321-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, codifiant l'article 3 du décret du 10 mars 1999 : " Le document de circulation pour étranger mineur est délivré (...) sur demande de la personne exerçant l'autorité parentale ou de son mandataire. " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que seuls les enfants mineurs dont l'un des parents légitimes, naturels ou adoptifs appartient aux catégories limitativement énumérées par les dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peuvent bénéficier, sur demande de celui ou de ceux de ces parents qui exerce l'autorité parentale, de la délivrance d'un document de circulation ; qu'un acte de recueil légal dit de " kafala ", sanctionné par une décision de l'autorité judiciaire marocaine, n'a pas, même lorsque l'exequatur du jugement marocain a été prononcé par une juridiction française, le caractère d'une mesure d'adoption, ni pour objet de modifier le lien de filiation qui unit ledit enfant à ses parents naturels ; qu'un tel acte n'est donc pas susceptible d'être pris en compte pour l'application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relative au document de circulation réservé à l'étranger mineur ; que, par suite, et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Montpellier, Mme A ne peut utilement se prévaloir ni de ce qu'elle s'est vue confier la responsabilité de subvenir aux besoins et à l'éducation de la jeune B par un acte de " kafala " confirmé par un jugement du tribunal de première instance de Taza (Maroc) en date du 12 avril 2002, ni de ce que, par jugement en date du 26 février 2007, le tribunal de grande instance de Béziers lui a délégué l'autorité parentale sur cette mineure pour prétendre que la jeune Ouafa est en droit de bénéficier d'un document de circulation au titre des dispositions précitées de l'article L. 321-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, si le préfet de l'Hérault s'est également fondé sur la circonstance que l'intéressée n'était pas en possession d'un visa de long séjour, il ne s'est pas cru tenu par cette seule circonstance pour refuser le document de circulation sollicité ; que, par suite, le préfet de l'Hérault a pu légalement sur le fondement de ces dispositions, refuser à B le document sollicité ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du I de l'article 3 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que si les dispositions de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que l'enfant pouvant se voir délivrer un document de circulation pour étranger mineur est l'enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que l'enfant adopté, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'une décision refusant le bénéfice du document de circulation demandé pour un enfant n'appartenant pas à l'une des catégories ainsi mentionnées ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de l'enfant ; que si, sous réserve d'éventuels motifs d'ordre public, l'intérêt de l'enfant est, en principe, de vivre auprès de la personne qui a reçu du juge la délégation de l'autorité parentale, le refus de délivrer un document de circulation à un étranger mineur ne le prive ni du droit de séjourner sur le territoire français au sein de sa famille d'accueil, ni de la possibilité réelle d'y revenir en cas de sortie, ni même du bénéfice de droits sociaux ; que dans ces conditions et compte tenu de ses effets, Mme A qui se borne à soutenir de manière générale que la jeune B ne peut ni se déplacer librement sur le territoire français, ni effectuer tous les déplacements scolaires et extra-scolaires, ni encore se rendre à l'étranger et alors qu'il n'est pas allégué que ses parents ne peuvent pas lui rendre visite en France sous couvert d'un visa touristique, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son intérêt supérieur au sens des stipulations précitées de la convention susvisée du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et n'est pas plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation nonobstant la circonstance qu'elle a vocation à voir sa situation régularisée à sa majorité ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme A tendant à ce que la cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un document de circulation pour la jeune B doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N°10MA01886 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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