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10MA02005

CETATEXT000026458437 J6_L_2012_10_000001002005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/84/CETATEXT000026458437.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 01/10/2012, 10MA02005, Inédit au recueil Lebon 2012-10-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02005 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS SROGOSZ Mme Anne MENASSEYRE Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2010, présentée pour Mlle Sabahe A, demeurant au ..., par Me Srogosz ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901073 du 18 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 18 février 2009 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de restituer son titre de conduite aux services préfectoraux de son département de résidence ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui restituer son permis de conduire affecté de 12 points ; 3°) de mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'Etat ; ....................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2012 le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, Considérant que Mlle A a fait l'objet les 1er novembre 2004, 17 août 2005, 26 mai 2006, 5 décembre 2005, 25 janvier 2008 à 14 heures, et 25 janvier 2008 à 14 heures 10 de procès-verbaux à la suite d'infractions au code de la route ayant respectivement entraîné le retrait de 4 points, 4 points, 2 points, 2 points, 2 points et 3 points sur le capital affecté à son permis de conduire ; qu'elle relève appel du jugement n° 0901073 du 18 mars 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 février 2009, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a procédé au retrait de 3 points sur le permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 25 janvier 2008 à 14h10, lui a rappelé les retraits antérieurement opérés sur son permis de conduire, l'a informée de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer son titre de conduite aux services préfectoraux de son département de résidence ; Sur la régularité du jugement : Considérant que Mlle A s'est bornée à demander, devant les premiers juges, l'annulation de la décision du 18 février 2009 ; qu'elle a toutefois, à l'appui de cette contestation excipé de l'illégalité du retrait de points consécutif à l'infraction du 25 janvier 2008 à 14 heures, en invoquant la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que les premiers juges ont suffisamment répondu à ce moyen ; qu'en revanche, Mlle A n'a pas, devant les premiers juges, soutenu que ces dispositions auraient été méconnues à l'occasion des autres retraits de points qui ont conduit à l'invalidation de son permis de conduire ; qu'ainsi elle n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen ; Sur le décompte de points : Considérant que les infractions relevées à l'encontre de Mlle A ont été constatées, chronologiquement, les 1er novembre 2004, 17 août 2005, 5 décembre 2005, 26 mai 2006 et 25 janvier 2008 (deux infractions ce jour) ; qu'elles sont à l'origine des retraits de 4, 4, 2, 2, 2 et 3 points de son permis de conduire, soit dix-sept points à la suite des deux dernières infractions ; que Mlle Hassani qui ne s'était alors vu notifier que deux retraits de quatre et quatre points consécutifs aux deux premières infractions constatées a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière en juin 2006, à l'issue duquel le ministre de l'intérieur a réaffecté quatre points sur son permis de conduire ; que le solde dudit permis était alors de huit points ; que postérieurement à ce stage lui ont été notifiés les retraits pour un total cumulé de 9 points consécutifs aux infractions constatées les 5 décembre 2005, 26 mai 2006 et 25 janvier 2008 ; que, dans ces conditions, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que le décompte de points effectué par le ministre de l'intérieur aurait été erroné ; Sur la légalité des retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 17 août et 5 décembre 2005 : Considérant qu'au soutien de sa demande d'annulation de la décision en date du 18 février 2009, Mlle A excipe, pour la première fois dans sa requête d'appel enregistrée le 26 mai 2010, de l'illégalité des décisions lui retirant respectivement quatre et deux points à la suite des infractions constatées les 17 août et 5 décembre 2005 ; que Mlle A qui, devant le tribunal, s'est bornée à demander l'annulation de la décision 48 SI du 18 février 2009 récapitulant chacun des retraits de points et lui enjoignant de restituer son titre de conduite n'a pas contesté ces décisions dans le délai de deux mois à compter de leur notification ; qu'elles sont, par suite, devenues définitives ; que l'appelante n'est, dès lors, pas recevable à exciper de leur éventuelle illégalité ; Sur la légalité du retrait de deux points consécutif à l'infraction constatée le 25 janvier 2008 à 14 heures : Considérant que, lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que cette infraction a entraîné l'application de l'amende forfaitaire ; qu'il résulte des mentions portées sur le procès verbal d'infraction versé aux débats par l'appelante, qui indique qu'il lui est reproché de téléphoner en conduisant et mentionne les articles du code de la route prévoyant et réprimant cette infraction que la qualification de l'infraction a été portée à sa connaissance ; que, dans ces conditions, l'information selon laquelle un retrait de points a été encouru, a été suffisamment donnée par la mention " oui " figurant dans la case " retrait de points " du document qui a été remis au contrevenant lors de la constatation de l' infraction. Considérant enfin qu'il y a lieu de répondre au surplus de la contestation par Mlle A de la légalité des retraits de points consécutifs aux infractions constatées le 25 janvier 2008, au demeurant fort obscure, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles qui tendent à la condamnation de l'Etat au versement de dépens ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées, ces dernières conclusions étant d'ailleurs dépourvues d'objet en l'absence de dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Sabahe A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 10MA02005 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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