CETATEXT000026458443 J6_L_2012_10_000001002185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/84/CETATEXT000026458443.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 01/10/2012, 10MA02185, Inédit au recueil Lebon 2012-10-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02185 2ème chambre - formation à 3 C M. DUCHON-DORIS DECAUX Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2010, présentée pour Mme Léa A demeurant ..., par Me Decaux ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903719 en date du 12 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices subis consécutivement à la chute dont elle a été victime le 20 février 2008 rue de Saint-Suffren à Marseille ; 2°) à titre principal, de condamner la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts et, à titre subsidiaire, de désigner un expert médical et de lui allouer une allocation provisionnelle de 2 000 euros ; .................................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2012, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; - et les observations de Me Levy substituant Me Decaux pour Mme A ; Considérant que Mme A soutient avoir été victime d'une chute le 20 février 2008, alors qu'il faisait nuit, " en posant le pied dans un trou de 15 centimètres de profondeur rue Saint-Suffren à Marseille " ; que Mme A relève appel du jugement du 12 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices subis consécutivement à la chute dont elle a été victime le 20 février 2008 rue de Saint-Suffren à Marseille ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône demande à la cour de condamner la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole à lui payer la somme de 242,96 euros au titre des débours exposés pour son assurée Mme A en lien avec la chute dont elle a été victime le 20 février 2008 ainsi que la somme de 96 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; Considérant qu'en cas de dommage accidentel causé à des tiers par un ouvrage public, la victime peut en demander réparation, même en l'absence de faute, au maître de l'ouvrage ; qu'il appartient toutefois à Mme AA, qui soutient avoir été victime d'un accident sur la voie publique par rapport à laquelle elle avait la qualité d'usager, de justifier tant de la matérialité des faits qu'elle invoque que de l'existence d'un lien de causalité avec les préjudices dont elle entend obtenir la réparation ; Considérant, d'une part, que les attestations rédigées les 23 mars 2008, 26 mars 2008 et 23 mai 2008 qui, pour les deux premières, se bornent à constater que Mme DOBELSKI était tombée au sol dans la rue de Saint-Suffren le 20 février 2008 et, pour la dernière, mentionne que l'intéressée était tombée en posant le pied dans un trou de 15 centimètres de profondeur qui était dans la chaussée de la rue Saint-Suffren, ne permettent pas d'établir à elles seules la matérialité des faits allégués en l'absence d'élément de nature à préciser le lieu et les circonstances exactes de la chute, tel le rapport d'intervention des pompiers qui l'ont prise en charge ; Considérant, d'autre part, à supposer même que les attestations datées du 31 mai 2010, rédigées plus de vingt-sept mois après les faits litigieux et produites pour la première fois en appel, qui pour l'une ne mentionne ni le nom, ni l'adresse de son auteur et porte une signature illisible, et pour les deux autres indiquent que la chute serait survenue lors de la traversée de la chaussée en face le numéro 35 de la rue Saint-Suffren, puissent être regardées comme établissant la matérialité des faits allégués en raison des précisions apportées aux circonstances et au lieu de la chute, en tout état de cause, l'accident litigieux survenu à Mme A qui traversait la chaussée normalement réservée aux véhicules alors qu'il faisait nuit, selon ses propres déclarations, et en dehors de tout passage protégé n'est du qu'à son imprudence et ne saurait engager la responsabilité de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône seront, par voie de conséquence, rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement à la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole d'une quelconque somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et celles présentées par la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Léa A, à la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA02185 2 67-03-01-01-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal. Chaussée.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.