CETATEXT000026458447 J6_L_2012_10_000001002317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/84/CETATEXT000026458447.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 01/10/2012, 10MA02317, Inédit au recueil Lebon 2012-10-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02317 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête et les pièces enregistrées les 18 juin et 27 août 2010 et le 6 janvier 2011 présentées pour M. Karim A demeurant ... par Me Bonomo de la SCP Dessalces-Ruffel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001039 en date du 26 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2010 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, une somme de 1 196 euros à verser soit à son conseil en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, soit à lui-même en cas de non-obtention de cette aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 23 août 2010, présenté par le préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête ; ........................... Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 27 septembre 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2012, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure, Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 26 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2010 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Considérant, en premier lieu, que si la décision portant refus de titre de séjour en litige ne mentionne pas la date de la première entrée de M. A sur le territoire national, il est cependant constant que cette décision indique la date du précédent refus qui lui a été opposé le 20 mars 2003 ; que, par ailleurs, il ne ressort pas de la décision critiquée que le préfet n'aurait pas examiné de manière attentive la demande de M. A dès lors que cette décision fait mention, après avoir rappelé le précédent refus, de l'arrêté de reconduite à la frontière du 16 septembre 2003 confirmée par le tribunal administratif le 19 septembre 2003 et exécutée le 21 septembre 2003 ainsi que de l'embarquement pour l'Algérie le 21 septembre 2003, de la situation de l'intéressé, notamment de la date de sa seconde entrée en France le 21 juin 2007 et de sa situation personnelle, en l'occurrence sa situation de célibataire bénéficiaire d'une promesse d'embauche pour un emploi de cuisinier pâtissier ; que dès lors, contrairement à ce que soutient M. A, le tribunal, qui s'est prononcé " en toute connaissance de cause " sur sa situation, n'a pas entaché son jugement d'insuffisance de motivation en estimant que " même si le préfet (...) n'a fait référence dans la décision attaquée qu'à la dernière date d'entrée en France de l'intéressé, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être retenu " ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement entrepris doit être rejeté ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la décision attaquée mentionne une date de dépôt de demande de titre de séjour erronée est sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dès lors que celui-ci n'est pas fondé sur cet élément de fait et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la demande de M. A de manière attentive ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007, applicable au cas d'espèce : " L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation " ; que, par suite, et ainsi que l'a jugé le tribunal, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de l'Hérault en tant qu'elle lui fait obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée ; Considérant, en quatrième lieu, qu'en invoquant les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A doit être regardé comme invoquant les stipulations de l'article 6 de l'accord franco algérien susvisé, aux termes desquelles : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories (...) qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A soutient avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors qu'il y séjourne depuis près de six ans, qu'il maîtrise la langue française et qu'il est parfaitement inséré au sein de la société française ; qu'il soutient, par ailleurs, entretenir des relations soutenues et apporter une aide à sa soeur qui élève seule ses quatre enfants, nés en France, depuis que son époux l'a quittée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'alors que sa dernière entrée sur le territoire date de juin 2007, l'intéressé est retourné vivre dans son pays d'origine en 2003 après deux années de séjour en France, qu'il est âgé de trente-cinq ans, célibataire et sans enfant à la date de l'arrêté attaqué et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et certains de ses frères et soeurs ; que M. A n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que sa présence auprès de sa soeur et de ses neveux qui résident régulièrement en France soit indispensable ; que dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu'il est bien inséré socialement, qu'il bénéficie d'un compte bancaire et d'une couverture sociale, qu'il est dirigeant depuis deux ans du club de sport Stade Lunaret et qu'il est soutenu par la CGT dans le cadre de ses démarches administratives, le préfet de l'Hérault n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire en date du 1er février 2010 ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant de quitter le territoire français ; Considérant, en cinquième et dernier lieu, que les articles L. 312-1 et -2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposent que : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). " et que " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ; que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au nombre de ces dispositions figurent notamment celles qui résultent des articles L. 313-11-7 et L. 312-1 et -2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que ce refus porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; que le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce rappelées ci-dessus et contrairement à ce qu'il soutient, M. A, ressortissant algérien, n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault était tenu de consulter la commission du titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; que ses conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées, la présente affaire n'ayant donné lieu à aucun dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N°10MA02317 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.