CETATEXT000026458449 J6_L_2012_10_000001002580 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/84/CETATEXT000026458449.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 01/10/2012, 10MA02580, Inédit au recueil Lebon 2012-10-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02580 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS NAKACHE Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2010, présentée pour Mme Laurette A, demeurant ...) par la SCP d'avocats Broquere-Danthez-De Clercq-Comte-Guiraudou ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802991 du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ce que la Poste et la commune de Vauvert soient déclarées responsables de l'accident dont elle a été victime le 13 septembre 2007 et de désigner, par jugement avant dire droit, un expert pour déterminer l'étendue de son préjudice ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la Poste et de la commune de Vauvert la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 4°) de condamner solidairement la Poste et la commune de Vauvert aux entiers dépens ; ............................ Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 23 décembre 2010, le mémoire présenté pour La Poste, représentée par son président directeur général en exercice, par Me Nakache, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................... Vu, enregistré le 27 décembre 2010, le mémoire présenté pour la commune de Vauvert, représentée par son maire en exercice, par la SELARL Phelip et associés, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................... Vu, enregistré le 2 août 2012, le mémoire présenté pour La Poste, représentée par son président directeur général en exercice, par Me Nakache, qui persiste dans ses précédentes écritures ; Vu, enregistrés les 6 et 13 août 2012, les mémoires présentés pour Mme A par la SCP d'avocats Broquere-Danthez-De Clercq-Comte-Guiraudou qui persiste dans ses précédentes écritures ; Vu, enregistré le 28 août 2012, le mémoire présenté pour la commune de Vauvert, représentée par son maire en exercice, par la SELARL Phelip et associés, qui persiste dans ses précédentes écritures ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la procédure a été régulièrement communiquée à la caisse régionale RSI Languedoc Roussillon, qui n'a pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2012 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ; - et les observations de Me Broquere de la Société d'avocats BPCC pour Mme A ; Considérant que Mme A relève appel du jugement du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ce que la Poste et la commune de Vauvert soient déclarées responsables de la chute dont elle a été victime le 13 septembre 2007 en empruntant une rampe en sortant de la Poste et à la désignation d'un expert pour déterminer l'étendue de son préjudice ; Sur l'exception d'incompétence opposée par la Poste : Considérant que si les personnes publiques ou privées en charge d'un service public doivent, quelle que soit la nature du service public qu'elles assurent, réparer les dommages causés aux tiers par les ouvrages dont elles ont la charge ou les travaux qu'elles entreprennent et si la responsabilité qu'elles encourent ainsi, même en l'absence de toute faute relevée à leur encontre, ne peut être appréciée que par la juridiction administrative, il n'appartient pas en revanche à ladite juridiction de connaître des dommages imputables aux ouvrages ou travaux dont s'agit et d'apprécier la responsabilité encourue en raison de vices dans leur conception, leur exécution ou leur entretien lorsque ces dommages ont été causés à un usager d'un service public industriel et commercial à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service audit usager ; qu'en effet dans ce cas, en raison de la nature juridique des liens existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, lesquels sont des liens de droit privé, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître de l'action formée par l'usager contre les personnes participant à l'exploitation du service ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a chuté le 13 septembre 2007 sur la rampe spécialement aménagée pour accéder à la Poste, où elle avait accompli des démarches ; qu'elle avait dès lors la qualité d'usager du service public industriel et commercial de la Poste ; qu'il suit de là qu'il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître de l'action engagée par la requérante à l'encontre de la Poste et de la commune de Vauvert ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement en date du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de la requérante ; que statuant par la voie de l'évocation, la demande présentée par Mme A devant ce tribunal doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Poste et de la commune de Vauvert, qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de parties perdantes, versent à Mme A une quelconque somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme A à verser à la Poste et à la commune de Vauvert les sommes qu'elles demandent au titre des dispositions de cet article ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 12 mai 2010 du tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Vauvert et par la Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4: Le présent arrêt sera notifié à Mme Lorette A, à la commune de Vauvert, à la Poste et la caisse régionale RSI Languedoc Roussillon. '' '' '' '' N° 10MA025802 17-03-02-06-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Travaux publics. Dommages de travaux publics.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.