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10VE01338

CETATEXT000026461425 J0_L_2012_09_000001001338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/46/14/CETATEXT000026461425.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 27/09/2012, 10VE01338, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01338 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD GRYNER ; GRYNER ; GRYNER Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu I) la requête, enregistrée le 13 avril 2010 par le greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 10VE01156, présentée pour la société PMR, dont le siège social se situe 10 boulevard Louise Michel à Evry

(91000), par Me Gryner, avocat à la Cour ; la société PMR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905645 et n° 0905647 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 mars 2009 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation de travail sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision du 20 mars 2009 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Saint-Denis est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que M. A dispose de l'expérience et de la qualification nécessaire à l'exercice d'un emploi en tant que chef de chantier ; qu'elle souhaite engager M. A et a justifié de ses charges ; que M. A remplit les conditions requises par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le métier de chef de chantier constitue un métier sous tension ; Vu II) la requête, enregistrée le 13 avril 2010 par le greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 10VE01338, présentée pour M. Sevket A, demeurant chez M. B ..., par Me Gryner, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905645 et n° 0905647 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 mars 2009 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation de travail sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision du 20 mars 2009 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Saint-Denis est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il dispose de l'expérience et de la qualification nécessaire à l'exercice d'un emploi en tant que chef de chantier ; qu'il remplit les conditions requises par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012, le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ; Considérant que les requêtes susvisées n° 10VE01156 et n° 10VE01338 de la société PMR et de M. A présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que M. A, ressortissant turc, a sollicité en septembre 2008, l'obtention d'un titre de séjour en qualité de salarié et a présenté une demande d'autorisation de travail signée par la société PMR qui souhaitait l'engager ; que le 20 mars 2009 le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande ; que la société PMR et M. A ont alors saisi le Tribunal administratif de Montreuil qui a rejeté, par jugement du 4 février 2010, leur demande tendant à l'annulation de cette décision ; que les requérants relèvent régulièrement appel de ce jugement n° 0905645 et n° 0905647 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11, ou la carte temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que ni l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucune autre disposition de ce code ne prévoit que la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans le cadre de ce régime d'admission exceptionnelle au séjour autorise, en elle-même, l'exercice d'une activité professionnelle sans qu'ait été obtenue au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...) 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A produit la traduction d'un certificat d'aptitude professionnelle en tant que chef de chantier, il ne justifie que d'un certificat de travail pour un emploi exercé dans son pays d'origine pour la période allant du 10 mai 1991 au 5 octobre 1992 dans le domaine du ravalement mais sans que la fonction de chef de chantier y figure ; que, par ailleurs, par les pièces produites, M. A ne justifie pas avoir tenu un ou plusieurs emplois en France depuis son entrée en France en 1991 notamment en tant que chef de chantier ; qu'ainsi, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur l'inadéquation entre la qualification et l'expérience professionnelles de M. A et en refusant de lui délivrer une autorisation de travail ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PMR et M. A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ; que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de la société PMR et de M. A sont rejetées. '' '' '' '' 3 N° 10VE01156-10VE01338 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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