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11VE00106

CETATEXT000026461433 J0_L_2012_09_000001100106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/46/14/CETATEXT000026461433.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/09/2012, 11VE00106, Inédit au recueil Lebon 2012-09-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00106 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET CABINET CHEVRIER M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Brahim A, demeurant ..., par Me Chevrier, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0709621-0709624 en date du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité dès lors que la vérification de comptabilité a excédé la durée de trois mois prévue par les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; en deuxième lieu, que la procédure d'imposition est également entachée d'irrégularité en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, la proposition de rectification ne mentionnant pas les conséquences financières de son éventuelle acceptation ; en dernier lieu, qu'une partie des achats non comptabilisés correspond à la consommation personnelle de sa famille ; que la reconstitution de recettes, qui n'en tient pas compte, est exagérée ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, qui exerce une activité d'épicier à Boulogne-Billancourt, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée que de bénéfices industriels et commerciaux ; que M. A fait appel du jugement du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires résultant desdits redressements ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le Tribunal administratif de Versailles a statué par un seul jugement sur les demandes de M. A tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 2003 à 2005 et, d'autre part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. A a été assujetti à raison de l'exercice de ses activités professionnelles au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ; que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de celle de la taxe sur la valeur ajoutée, et quels qu'aient été en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, le tribunal administratif devait statuer par deux jugements séparés à l'égard, d'une part, de M. A en tant que seul redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, de M. et Mme A en ce qui concerne le litige relatif à l'impôt sur le revenu ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le Tribunal administratif de Versailles s'est prononcé par un jugement unique ; qu'ainsi, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'une part, d'évoquer la demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles en tant qu'elle concerne les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 et, d'autre part, dès lors que les mémoires et les pièces produites dans les écritures relatives au litige correspondant à l'impôt sur le revenu ont été enregistrés par le greffe de la Cour sous le n° 11VE04331, de statuer par la voie de l'évocation, sous ce numéro, sur les conclusions relatives aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ; (...) " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du même livre : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; qu'aux termes du paragraphe 2 du chapitre II de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les investigations sur place du vérificateur entre sa première et sa dernière visite ne peuvent durer plus de trois mois (...) " ; que le délai de trois mois prévu par les dispositions précitées s'applique aux seules visites lors desquelles les agents vérificateurs procèdent à des investigations dans les livres et documents comptables de l'entreprise concernée en vue de leur examen au fond ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de M. A a débuté le 11 juillet 2006, date de la première intervention sur place du vérificateur ; que si le requérant fait valoir que la dernière intervention a eu lieu le 11 octobre 2006, il ne résulte cependant pas de l'instruction que, lors de cette dernière intervention, le vérificateur ait procédé à des investigations dans les livres et documents comptables de l'entreprise ; qu'il suit de là que la circonstance que cette intervention ait eu lieu au-delà du délai de trois mois prévu par les dispositions précitées est sans incidence sur le respect par l'administration dudit délai ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut, par suite et en tout état de cause, qu'être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. " ; Considérant que M. A ne conteste pas ne pas avoir souscrit dans les délais légaux ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes en litige ; qu'ainsi, le contribuable se trouvait en situation de taxation d'office au titre de ces périodes ; qu'il lui appartient, conformément aux dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions en litige ; En ce qui concerne le montant des recettes de M. A imposables à la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que pour contester le chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée que le vérificateur a déterminé après avoir écarté la comptabilité de M. A comme dénuée de valeur probante, le requérant fait valoir qu'une partie des achats non comptabilisés correspondrait à la consommation familiale et qu'il n'y avait pas lieu d'en tenir compte pour déterminer le chiffre d'affaires taxable de son entreprise ; que M. A n'apporte toutefois aucun commencement de preuve au soutien de son allégation ; qu'il suit de là que le requérant ne démontre ni le caractère radicalement vicié de la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires retenue par le vérificateur, ni le caractère exagéré des impositions mises à sa charge ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement nos 0709621-0709624 en date du 18 novembre 2010 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Les productions de M. A enregistrées sous le n° 11VE00106, en tant qu'elles concernent l'impôt sur le revenu, seront rayées du registre du greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles pour être enregistrées sous le n° 11VE04331. '' '' '' '' 2 N° 11VE00106 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable. 19-02-03-06 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Régularité du jugement. 19-06-02-08-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Base d'imposition.

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