CETATEXT000026461437 J0_L_2012_09_000001100165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/46/14/CETATEXT000026461437.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/09/2012, 11VE00165, Inédit au recueil Lebon 2012-09-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00165 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET MADRID M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL LE PETIT DELICE, dont le siège est sis 131, rue Henri Barbusse à Argenteuil
(95100), par Me Madrid, avocat à la Cour ; la SARL LE PETIT DELICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0709754 en date du 25 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) d'ordonner une expertise afin de constater l'absence d'achats présumés vendus ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité ; qu'en effet, d'une part, la vérification de comptabilité ne pouvait se dérouler en dehors des locaux de la société en l'absence de demande expresse en ce sens ; que, d'autre part, le vérificateur s'est abstenu d'avoir un débat oral et contradictoire avec la gérante de la société ; qu'enfin, les prescriptions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales n'ont pas été respectées par l'administration fiscale ; en deuxième lieu, que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de la société est mal fondée ; que le nombre de repas retenu et le prix moyen de ces repas sont erronés ; qu'une expertise sera ordonnée par la Cour afin de vérifier dans la comptabilité de la société l'absence d'achats de desserts, de kefta, de steak chicken et de fish ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que la SARL LE PETIT DELICE, qui exerce une activité de restauration, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 à l'issue de laquelle le service lui a assigné des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que la requérante fait appel du jugement du 25 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que, si les dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l'entreprise et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ; que, dans cette hypothèse, il appartient au requérant d'apporter la preuve que l'entreprise a été privée des garanties ayant pour objet d'assurer aux contribuables la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que par courrier du 21 octobre 2005, Mme A, gérante de droit de la SARL LE PETIT DELICE, a indiqué à l'administration fiscale qu'elle désirait que les opérations de contrôle se déroulent au 17 rue d'Orléans à Saint-Cloud, soit à l'adresse de son expert-comptable ; que contrairement à ce que soutient la requérante, ce courrier constitue une demande expresse de la gérante, nonobstant les termes utilisés par cette dernière ; que, dès lors, la SARL LE PETIT DELICE n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait entaché d'irrégularité la procédure en effectuant les opérations de contrôle en dehors des locaux de l'entreprise vérifiée ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur s'est rendu à trois reprises dans les locaux de l'entreprise et à deux reprises au cabinet de son comptable ; que Mme A était présente lors de la première intervention sur place ; que si elle fait valoir qu'elle n'a été présente lors d'aucune des autres interventions du vérificateur, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration l'ait privée de la possibilité d'être présente ou qu'elle n'ait pas été en mesure de se faire représenter par une personne dûment mandatée ; qu'il n'est au demeurant pas contesté que M. Ahcen B, associé et dirigeant de fait de l'établissement, a été présent lors de deux des interventions et que le vérificateur a pu procéder avec ce dernier à un examen des conditions matérielles d'exploitation ; que, dans ces conditions, l'absence de la gérante de droit lors des interventions ne suffit pas à établir que le vérificateur se serait refusé à tout débat oral et contradictoire avec la SARL LE PETIT DELICE ; que ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. / Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements " ; qu'aux termes de l'article L. 47 A du même livre, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration fiscale peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable. / Celui-ci peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. / Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. / Ces copies seront produites sur un support informatique fourni par l'entreprise, répondant à des normes fixées par arrêté. / Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées. / Les copies des documents transmis à l'administration ne doivent pas être reproduites par cette dernière et doivent être restituées au contribuable avant la mise en recouvrement " ; que si ces dispositions assurent à la société contrôlée les garanties prévues par l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales lorsque l'administration souhaite conduire des investigations sur le fonctionnement des systèmes informatisés qu'elle utilise, elles ne font pas obstacle à ce que, en dehors de cette procédure, l'administration demande, dans le cadre d'une vérification de comptabilité, sur le fondement de l'article L. 13 précité du même livre, une copie des données issues de tels systèmes, y compris sur support informatique, pour les consulter et analyser, à partir de ses propres outils, leur cohérence avec les déclarations fiscales de cette société ; Considérant que si, par courrier du 21 novembre 2005, l'administration a accusé réception des copies des fichiers permanents des écritures comptables des exercices clos en 2002, 2003 et 2004 qui avaient été remis au vérificateur les 8 et 15 novembre, il ne résulte pas de l'instruction que les redressements notifiés procéderaient d'un traitement informatisé de la comptabilité de la requérante au sens des dispositions précitées de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, la requérante ne peut utilement soutenir que l'administration aurait entaché d'irrégularité la procédure d'imposition en ne l'informant pas des différentes options offertes quant aux modalités du traitement informatique prévues par ces dispositions ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. " ; Considérant que la SARL LE PETIT DELICE ne conteste pas, ainsi que le fait valoir l'administration, que les propositions de rectification des 15 décembre 2005 et 26 janvier 2006 lui ont été notifiées respectivement les 16 décembre 2005 et 30 janvier 2006 ; que, dans ces conditions, la réponse de la société requérante auxdites propositions de rectification, datée du 2 mars 2006, est intervenue au-delà du délai de trente jours imparti par les dispositions de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales ; qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du même livre, il appartient à la société requérante d'établir le caractère exagéré des impositions supplémentaires mises à sa charge ; En ce qui concerne le montant des rehaussements apportés au chiffre d'affaires : Considérant que le vérificateur, après avoir relevé que la SARL LE PETIT DELICE n'enregistrait pas ses recettes à partir d'une caisse enregistreuse et ne pouvait justifier ni de ses recettes journalières ni de la nature desdites recettes, a pu à bon droit écarter sa comptabilité comme non probante et procéder à la reconstitution de son chiffre d'affaires imposable, ce que du reste la requérante ne conteste pas ; Considérant, ainsi qu'il a été dit, que le vérificateur a eu le 28 novembre 2005 une entrevue avec M. B afin de procéder à l'examen des conditions matérielles d'exploitation de l'entreprise ; que M. B étant le dirigeant de fait de l'établissement, il était à même de répondre aux interrogations du service ; qu'il est, par ailleurs, constant que la gérante en droit de la société n'a émis aucune réserve quant à la teneur des éléments ainsi portés à la connaissance du service après qu'elle ait reçu notification, le 5 décembre 2005, du compte-rendu de l'entretien du 28 novembre ; que, dans ces conditions et alors même que M. B n'avait pas été dûment mandaté pour représenter la société lors des opérations de contrôle, les informations recueillies par le vérificateur lors de cet entretien sont opposables à la SARL LE PETIT DELICE ; Considérant que pour déterminer le chiffre d'affaires de la société requérante, le vérificateur s'est fondé sur le nombre de canettes et de bouteilles achetées ; qu'il a considéré que chaque canette achetée avait donné lieu à une vente de repas et que chaque bouteille achetée avait donné lieu à la vente de 4,5 repas ; qu'enfin, le vérificateur a fixé à 45 % le nombre de repas vendus sans boisson ; que, contrairement à ce que soutient la SARL LE PETIT DELICE, la méthode ainsi retenue par le service n'apparaît ni radicalement viciée dans son principe, ni excessivement sommaire ; Considérant que si la requérante soutient que chaque boisson n'a pas donné lieu à une vente de repas, elle n'apporte aucun élément au soutien de son allégation ; que si elle conteste également que 45 % des repas vendus l'aient été sans boisson, le pourcentage retenu par le vérificateur résulte des déclarations de M. B lors de l'entretien du 28 novembre 2005 ; que la société n'apporte aucun élément établissant que ce pourcentage serait erroné ; qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LE PETIT DELICE n'apporte pas la preuve que le nombre de repas arrêté par le vérificateur serait excessif ; Considérant, s'agissant du prix de vente des repas, que le vérificateur a procédé lors de la réunion du 28 novembre 2005 à un relevé des prix affichés ; que, d'une part, M. B a précisé à cette occasion que ces prix étaient inchangés depuis 2002 ; que, d'autre part, le vérificateur a indiqué n'avoir retenu que les produits vendus existant au cours de la période vérifiée ; que la société n'apporte pas d'élément suffisant pour établir que les conditions de son exploitation au cours de la période vérifiée étaient différentes de celles retenues par le service ; que si la requérante soutient que l'administration aurait dû retenir la moyenne pondérée des prix des produits vendus et non la moyenne arithmétique, elle n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes dès lors qu'elle s'abstient de proposer une quelconque pondération ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée par la requérante, que la SARL LE PETIT DELICE n'établit ni que la méthode retenue par le service pour reconstituer son chiffre d'affaires imposable serait radicalement viciée dans son principe ou excessivement sommaire, ni que les impositions supplémentaires mises à sa charge seraient excessives ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LE PETIT DELICE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL LE PETIT DELICE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE00165 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable. 19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable. 19-06-02-08-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Base d'imposition.