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11VE00352

CETATEXT000026461445 J0_L_2012_09_000001100352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/46/14/CETATEXT000026461445.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/09/2012, 11VE00352, Inédit au recueil Lebon 2012-09-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00352 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET SHI M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 1er février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Bing Qian A, demeurant ..., par Me Shi, avocat à la Cour ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902960 en date du 19 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent, en premier lieu, que la procédure de taxation d'office est entachée d'irrégularité dès lors qu'ils ont répondu aux demandes de justifications de l'administration fiscale ; en deuxième lieu, que l'administration n'apporte pas la preuve que les sommes distribuées par la société Xin Wang ont été appréhendées par eux ; en troisième lieu, que la somme de 39 925 euros ne pouvait être imposée en tant que revenus d'origine indéterminée dès lors qu'elle provient de la mère de M. A ; en dernier lieu, s'agissant des pénalités de mauvaise foi, que le tribunal administratif a omis de statuer sur l'ensemble des moyens de droit et de fait soulevés ; que l'application de ces pénalités n'est pas fondée ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2004 et 2005 à l'issue duquel des sommes figurant au crédit de leurs comptes bancaires dont l'origine et la nature n'avaient pas été justifiées ont été imposées au titre de l'année 2004 ; que, par ailleurs, à la suite de la vérification de comptabilité dont la société Xin Wang a fait l'objet, les revenus distribués par cette dernière ont été imposés entre les mains des requérants dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2004 et 2005 ; que M. et Mme A font appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 19 novembre 2010 rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales résultant desdits redressements ainsi que des pénalités correspondantes ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les impositions supplémentaires résultant des redressements en litige ont été assorties de la majoration exclusive de bonne foi ; que pour contester ces pénalités, M. et Mme A se sont bornés à faire valoir devant le Tribunal administratif de Montreuil que l'administration n'apportait pas la preuve de leur mauvaise foi ; que les premiers juges ont répondu à ce moyen ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal n'a entaché son jugement d'aucune omission à statuer ; que le moyen tiré de l'irrégularité dudit jugement doit, par suite, être écarté ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur. " ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 69 de ce livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d' éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.

  1. " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a recueilli des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration, et qu'en cas de défaut de réponse, le contribuable est taxé d'office à l'impôt sur le revenu ; qu'il ressort également de ces dispositions que le contribuable qui répond à une demande de justifications après l'expiration du délai qui lui avait été imparti pour ce faire, doit être regardé comme s'étant abstenu de répondre et que l'administration est alors en droit de le taxer d'office ; qu'il en est de même lorsque la réponse fournie en temps utile contient des informations invérifiables ou qui, par leur imprécision, équivalent à un défaut de réponse ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite des demandes d'éclaircissements ou de justifications et des mises en demeure de l'administration, M. et Mme A n'avaient produit aucun justificatif s'agissant de cinq crédits, s'étaient bornés à produire des copies de chèques sans apporter aucune précision quant à la nature des sommes en cause s'agissant de treize crédits et alléguaient une donation d'un montant de 40 000 euros effectuée par la mère de M. A sans le justifier ; que ces explications, compte tenu de leur imprécision, doivent être regardées comme équivalant à un défaut de réponse ; qu'il suit de là que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient été irrégulièrement taxés d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les sommes imposées en tant que revenus d'origine indéterminée : Considérant qu'en application du dernier alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, il incombe à un contribuable taxé d'office à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, de démontrer le caractère exagéré des sommes imposées au titre des revenus d'origine indéterminée ; Considérant que M. et Mme A soutiennent que la somme de 39 925 euros figurant au crédit du compte ouvert au nom de M. A auprès de la Caixa Geral de depositos constitue une donation de la mère de ce dernier ; que, toutefois, la seule production des traductions d'un acte de donation et d'une attestation rédigés par Mme Yindi B, mère de M. A, datés du 8 avril 2005 mais dépourvus de date certaine, est insuffisante pour établir l'origine de la somme de 39 925 euros créditée le 15 juillet 2004 sur le compte bancaire du requérant ; que si les requérants font valoir que le système bancaire chinois est plus contraignant que le système français, cette circonstance ne les exonère pas d'établir l'origine des sommes figurant au crédit de leurs comptes bancaires ; qu'il suit de là que M. et Mme A n'établissent pas que la somme en cause ne devait pas être imposée entre leurs mains en tant que revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2004 ; En ce qui concerne les sommes imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
  2. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) " ; Considérant que M. et Mme A ont été imposés, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à raison des revenus réputés distribués en provenance de la société Xin Wang, à la suite du rehaussement du bénéfice imposable de cette société ; que les requérants contestent avoir bénéficié des sommes distribuées ; que, toutefois, la SARL Xin Wang, lors du contrôle fiscal dont elle a fait l'objet et à la suite d'une demande de l'administration présentée sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, a, par un courrier du 25 juillet 2007, désigné Mme A comme bénéficiaire des revenus en cause ; qu'en outre, il est constant que M. et Mme A possèdent chacun 50 % de la société Xin Wang et que M. A est le gérant de cette société ; qu'ainsi, les requérants ont la maîtrise de cette société ; que, par suite, l'administration apporte la preuve que Mme A a appréhendé les sommes litigieuses distribuées par la société Xin Wang ; qu'il suit de là que c'est par une exacte application des dispositions précitées du code général des impôts que l'administration a imposé entre les mains des requérants les sommes de 109 002 euros et 18 967 euros dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2004 et 2005 ; Sur la majoration exclusive de bonne foi : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. " ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, l'administration était fondée à rehausser le revenu imposable des requérants tant au titre des revenus de capitaux mobiliers que des revenus d'origine indéterminée ; que, d'une part, M. et Mme A ne pouvaient ignorer avoir appréhendé les revenus distribués par la société Xin Wang et que ces revenus étaient imposables ; qu'ainsi, l'administration établit l'intention des requérants d'éluder l'impôt s'agissant des revenus de capitaux mobiliers ; qu'elle l'établit également s'agissant des revenus d'origine indéterminée en relevant le nombre de crédits demeurés injustifiés et leur montant élevé ; qu'ainsi, l'administration apporte la preuve de la mauvaise foi de M. et Mme A ; que ces derniers ne sont donc pas fondés à contester le bien-fondé de la majoration de 40% pour manquement délibéré appliquée par l'administration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE00352 19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (ou ESFP). 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.

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