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11VE00418

CETATEXT000026461448 J0_L_2012_09_000001100418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/46/14/CETATEXT000026461448.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/09/2012, 11VE00418, Inédit au recueil Lebon 2012-09-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00418 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET BELOT M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 3 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Jacques A, demeurant ..., par Me Belot, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706721 en date du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ; Il soutient qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve de l'existence d'un acte anormal de gestion ; qu'en l'espèce, la réduction du loyer consenti à la société Sevs Verdissimo s'explique par le caractère excessif du loyer antérieur ; qu'eu égard à la situation de la trésorerie du locataire, ne pas procéder à cette diminution exposait l'appelante à un recouvrement aléatoire de sa créance ; que l'abandon provisoire de loyers et le remboursement de la taxe foncière et de la cotisation d'assurance étaient destinés à compenser le préjudice résultant pour la société Sevs Verdissimo des nuisances consécutives à l'exécution des travaux effectués sur le bien concerné ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'EURL La Carraire, dont M. A était le gérant et l'associé unique, l'administration a remis en cause la déduction au titre de l'exercice clos en 1999 des abandons de créances et remboursements de charges consentis à la société Sevs Verdissimo, locataire de locaux dont l'EURL est propriétaire ; que les sommes litigieuses ont été regardées comme des revenus distribués au bénéfice de M. A ; que le requérant fait appel du jugement du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 ainsi que des pénalités correspondantes ; Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) " ; Considérant que M. A soutient que l'abandon de loyers consenti à la société Sevs Verdissimo avait pour but d'éviter une aggravation des difficultés de trésorerie de la société locataire ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, ainsi que le relève l'administration, que l'existence de ces difficultés financières n'est pas justifiée, pas plus que la nécessité pour l'EURL La Carraire de préserver la solvabilité de son locataire ; qu'en outre, si M. A soutient que les abandons de loyers consentis par l'EURL La Carraire à la société Sevs Verdissimo ainsi que la prise en charge de la taxe foncière et de la prime d'assurance des locaux en lieu et place de la locataire, avaient pour objet de compenser le préjudice résultant pour cette dernière de travaux réalisés dans les locaux loués, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux réalisés aient causé un préjudice effectif à l'activité de la société locataire alors qu'au contraire, l'administration relève, sans être contredite, que les travaux d'agrandissement, d'un montant de 6,5 millions de francs, étaient réalisés au profit de cette dernière ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de ce que l'EURL La Carraire a commis un acte anormal de gestion et, par voie de conséquence, de ce que les sommes ainsi réintégrées étaient constitutives pour M. A d'un revenu distribué imposable entre les mains de l'intéressé sur le fondement des dispositions précitées du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE00418 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.

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