CETATEXT000026461450 J0_L_2012_09_000001100984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/46/14/CETATEXT000026461450.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 27/09/2012, 11VE00984, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00984 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD SAMSON Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sergio A demeurant ..., par la SELARL Samson-Iosca, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0810864, 0814028 et 0908826 du 10 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions ministérielles portant retrait de points suite aux infractions constatées les 25 mars 2005 (3 points), 2 juillet 2006 (1 point), 20 octobre 2005 (6 points), 31 mai 2008 (2 points), 31 juillet 2008 (1 point), 25 septembre 2008 (3 points), ensemble de la décision " 48 SI " du 7 juillet 2009 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de restituer ledit permis ; 2°) d'annuler les décisions susvisées ; Il soutient que la " 48 SI " est insuffisamment motivée en droit et en fait ; que la réalité des infractions commises les 25 mars 2005, 2 juillet 2006, 31 mai 2008, 31 juillet 2008 et 25 septembre 2008 n'est pas établie, en l'absence de paiement de l'amende ou d'émission d'un titre exécutoire ; qu'il n'a pas reçu l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012, le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ; Considérant que M. A relève régulièrement appel du jugement en date du 10 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions ministérielles portant retrait de points suite aux infractions constatées les 25 mars 2005 (3 points), 2 juillet 2006 (1 point), 20 octobre 2005 (6 points), 31 mai 2008 (2 points), 31 juillet 2008 (1 point) et 25 septembre 2008 (3 points), ensemble de la décision " 48 SI " du 7 juillet 2009 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ; S'agissant de l'infraction commise le 25 mars 2005 (3 points) constatée par interception de véhicule : Considérant qu'à compter de l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999, les formulaires à trois volets décrits par les articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale et délivrés lors de la constatation, avec interception du véhicule, des infractions relevant de l'amende forfaitaire comportent l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dans le cas où le titulaire a payé l'amende forfaitaire, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu un avis de contravention sans lequel le paiement de l'amende forfaitaire ne peut avoir lieu ; que, toutefois, l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions ; qu'ainsi, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ne permet au juge de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction, établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; Considérant que si, pour l'infraction commise le 25 mars 2005, le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A fait état du paiement de l'amende forfaitaire, l'administration ne produit pas le procès-verbal d'infraction et n'établit pas ainsi avoir délivré à l'intéressé, lors de la constatation de cette infraction, un formulaire de contravention conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que, par suite, la décision par laquelle le ministre a retiré trois points du capital de points de M. A, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et doit être annulée ; que, dans cette mesure, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a refusé d'annuler le retrait de point consécutif à la commission de l'infraction commise le 25 mars 2005 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ; Sur le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision " 48 SI " du 7 juillet 2009 : Considérant que la décision référencée " 48 SI " est établie sur un formulaire type qui comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des retraits de points opérés sur le permis de conduire du conducteur ; qu'en outre, les mentions inscrites dans le relevé d'information intégral, document nominatif dont l'accès est librement et personnellement réservé au titulaire du titre de conduite, récapitulent la date, le lieu, la qualification de l'infraction, les mentions relatives au caractère définitif de l'infraction par le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou le prononcé d'une condamnation définitive et le nombre de points retirés ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision " 48 SI " doit être écarté ; Sur le moyen tiré de la réalité des infractions commises les 25 mars 2005 (3 points), 2 juillet 2006 (1 point), 31 mai 2008 (2 points), 31 juillet 2008 (1 point) et 25 septembre 2008 (3 points) : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier de M. A, que ce dernier a réglé les amendes forfaitaires correspondant aux infractions des 25 mars 2005, 2 juillet 2006, 31 mai 2008, 31 juillet 2008 et qu'un titre exécutoire a été émis concernant l'amende forfaitaire majorée relative à l'infraction du 25 septembre 2008 devenue définitive le 12 février 2009 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la réalité desdites infractions ne serait pas établie doit être écarté ; Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en l'espèce : S'agissant de l'infraction commise le 25 septembre 2008 (3 points) constatée par interception de véhicule : Considérant que, le ministre produit au dossier le procès-verbal établi par un agent de police judiciaire, signé du contrevenant et comportant la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", ce document étant établi sur un formulaires type du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable manque en fait ; S'agissant des infractions commises les 2 juillet 2006 (1 point), 31 mai 2005 (2 points), 31 juillet 2008 (1 point) et le 17 octobre 2008 (1 point) constatées par radar automatique : Considérant qu'il résulte de la mention " CNT CSA " pour " centre national de traitement-contrôle des sanctions automatisées " portée sur le relevé intégral d'information que M. A a fait l'objet d'infractions constatées par radar automatique les 2 juillet 2006, 31 mai 2005, 31 juillet 2008 et le 17 octobre 2008 ; qu'il ressort également du relevé intégral d'information que le requérant s'est acquitté de l'amende forfaitaire afférente à ces infractions ; qu'eu égard aux mentions figurant sur le relevé intégral d'information et en l'absence de tout élément de nature à remettre en doute leur exactitude, il découle de cette seule constatation que M. A a nécessairement reçu les avis de contravention lesquels comportent les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire ; que par suite, et dès lors que M. A ne démontre pas qu'il aurait reçu un avis inexact ou incomplet, l'administration établit qu'elle s'est acquittée envers ce dernier de son obligation d'information préalable ; S'agissant de l'infraction commise le 20 octobre 2005 pour conduite en état d'ivresse (6 points) : Considérant que lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; qu'il ressort des pièces du dossier que la réalité de l'infraction commise le 20 octobre 2005 a été établie par une ordonnance pénale en date du 3 janvier 2006 devenue définitive le 17 février 2002 prononcée par le tribunal de grande instance de Bobigny de sorte que le défaut de délivrance de l'information n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le retrait de points ; que, par suite, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le solde du capital du permis de conduire de M. A n'est pas nul ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant retrait de trois points de son permis de conduire pour l'infraction constatée le 25 mars 2005 et la décision " 48 SI " du 7 juillet 2009 ; DECIDE : Article 1er : La décision de retrait de 3 points consécutive à l'infraction commise le 25 mars 2005 et la décision " 48 SI " du 7 juillet 2009 sont annulées. Article 2 : Le jugement nos 0810864-0814028-0908826 du 10 mars 2011 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M.A est rejeté. '' '' '' '' N° 11VE00984 3 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
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