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11VE03352

CETATEXT000026461457 J0_L_2012_09_000001103352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/46/14/CETATEXT000026461457.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/09/2012, 11VE03352, Inédit au recueil Lebon 2012-09-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03352 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET DANDALEIX M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre et 26 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Nua A, demeurant ..., par Me Dandaleix, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006423 du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 mai 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient, s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, qu'elle est entachée d'incompétence ; que la décision est insuffisamment motivée tant au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant que des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne pouvait lui opposer le défaut de visa de long séjour, qu'il a entaché sa décision d'un vice de procédure et n'a pas pris en compte l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle n'est pas motivée ; qu'elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; que le jugement attaqué n'a pas répondu à ce moyen ; que cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, qu'elle est entachée d'incompétence ; qu'elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012, le rapport de M. Coudert, premier conseiller ; Considérant que M. A, ressortissant guinéen né en 1975, fait appel du jugement du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 mai 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, le Tribunal administratif de Montreuil a répondu, par un jugement suffisamment motivé, au moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 mai 2010 : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif, d'écarter le moyen tiré par M. A de ce que la décision de refus de titre de séjour en litige aurait été prise par une autorité incompétente ; Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, la décision attaquée vise l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. A ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par l'arrêté du 18 janvier 2008 ; que ces éléments constituent une motivation suffisante du rejet de la demande de titre de séjour portant la mention " salarié " présentée par l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 et ce alors même que le préfet n'a pas expressément indiqué si l'admission au séjour de M. A répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard des motifs exceptionnels ; que, d'autre part, la décision indique que le requérant vit en concubinage avec une ressortissante étrangère en situation irrégulière et ne justifie pas de circonstances faisant obstacle à la poursuite d'une vie familiale normale dans son pays d'origine accompagné de sa concubine et de leur enfant mineur ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'avait ni à viser la convention de New York relative aux droits de l'enfant ni à se prononcer expressément sur la conventionalité de sa décision au regard des stipulations de l'article 3-1 de cette convention, a également suffisamment motivé la décision par laquelle il a rejeté la demande de titre de séjour de M. A au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour en litige doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-

  1. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code de travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
  2. La carte porte la mention " salarié " lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention " travailleur temporaire " lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois (...) " ; Considérant, d'une part, que M. A soutient que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait entachée d'une erreur de droit au motif qu'il n'avait pas à justifier de l'obtention d'un visa de long séjour et à présenter un contrat de travail visé par l'autorité administrative ; qu'il ressort cependant des termes mêmes de la décision contestée que ces motifs ont été opposés à l'intéressé pour examiner son droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen susanalysé, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ; Considérant, d'autre part, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'était tenu par aucune disposition législative ou réglementaire de solliciter l'avis du directeur départemental du travail et de la formation professionnelle sur la demande de titre de séjour formulée par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'un vice de procédure, contrairement à ce que soutient le requérant ; que si M. A fait également valoir que le préfet s'est abstenu de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour en litige ; Considérant, enfin, que M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2001, qu'il y est bien intégré professionnellement et socialement, qu'il vit en concubinage avec la mère de ses deux enfants ; que toutefois, compte-tenu de l'ensemble de ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui s'est livré contrairement à ce que soutient le requérant à un examen particulier de sa situation personnelle, ait fait une appréciation manifestement erronée de sa situation en estimant que son admission exceptionnelle au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; Considérant que M. A soutient qu'il réside sur le territoire national depuis le 8 août 2001 ; qu'il vit en concubinage depuis 2008 avec une ressortissante sénégalaise, dont il a eu un fils né en juillet 2009 et une petite fille, née postérieurement à la décision attaquée ; qu'il est bien intégré en France tant professionnellement que socialement ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la concubine de M. A est également en situation irrégulière en France ; que la circonstance que les intéressés sont de nationalité différente ne fait pas obstacle, à elle seule, à ce qu'ils poursuivent une vie familiale normale, accompagnés de leurs enfants, dans l'un ou l'autre des pays dont ils ont la nationalité ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'implique pas la rupture de la cellule familiale ; que si M. A soutient également qu'il aurait des attaches familiales dans l'espace Schengen, notamment un frère résidant en France sous couvert d'une carte de résident et un frère ayant la nationalité portugaise, il ne produit aucune pièce justifiant du bien-fondé de cette allégation ; que, dans ces conditions et nonobstant la durée du séjour en France du requérant et la circonstance qu'il y est bien intégré, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale constituée du requérant, de sa concubine et de leurs enfants se reconstitue hors de France ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas porté l'attention requise à l'intérêt supérieur de ses enfants ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant doit donc être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce, disposant que : " L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ", M. A ne peut utilement soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre ne serait pas suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée, qui mentionne plusieurs éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen de la situation particulière du requérant préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement en litige ; Considérant, en dernier lieu, que si M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il y a lieu d'écarter lesdits moyens pour les mêmes motifs que ceux susénoncés ayant conduit à les écarter en tant qu'ils étaient dirigés à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour dès lors que le requérant ne fait valoir que les mêmes éléments à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif, d'écarter le moyen tiré par M. A de ce que la décision portant fixation du pays de renvoi en litige aurait été prise par une autorité incompétente ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait abstenu de se livrer à un examen de la situation particulière de M. A préalablement à l'édiction de la décision portant fixation du pays de renvoi en litige ; Considérant, en dernier lieu, que si M. A soutient que la décision portant fixation du pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, il y a lieu d'écarter ce moyen pour les mêmes motifs que ceux susénoncés ayant conduit à les écarter en tant qu'ils étaient dirigés à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour dès lors que le requérant ne fait valoir que les mêmes éléments à l'encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE03352 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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