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11VE03686

CETATEXT000026461461 J0_L_2012_09_000001103686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/46/14/CETATEXT000026461461.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/09/2012, 11VE03686, Inédit au recueil Lebon 2012-09-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03686 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET LEVY M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Kéoulin A, demeurant chez M. Fousseinou B, ..., par Me Levy, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102946 du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2011 par laquelle le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 avril 2011 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 avril 2011 par laquelle le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet des Yvelines s'est abstenu de saisir la commission du titre de séjour ; que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'une erreur de base légale dès lors que le préfet des Yvelines n'a pas examiné sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale ; que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012, le rapport de M. Coudert, premier conseiller ; Considérant que M. A, ressortissant malien né en 1967, fait appel du jugement du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2011 par laquelle le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur la recevabilité des conclusions de la requête de M. A : Considérant qu'il résulte des écritures mêmes de M. A devant le Tribunal administratif de Versailles que ce dernier n'a demandé en première instance que l'annulation de la décision du préfet des Yvelines lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que le requérant ne peut, dès lors, demander à la Cour administrative d'appel de Versailles l'annulation de la décision du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour, qui constitue une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire ; que, par suite, ces conclusions, nouvelles en appel, doivent être rejetées comme irrecevables ; Sur le surplus des conclusions de la requête de M. A : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'au regard des conclusions dont ils étaient saisis, les premiers juges ont pu, sans entacher d'irrégularité leur jugement, s'abstenir de répondre au moyen tiré de l'absence de saisine par le préfet des Yvelines de la commission du titre de séjour, ledit moyen, à supposer qu'il ait été soulevé, étant inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit, dès lors, être écarté ; En ce qui concerne la légalité de la décision du préfet des Yvelines faisant obligation à M. A de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, M. A n'a pas contesté devant le Tribunal administratif de Versailles la légalité de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre par le préfet des Yvelines ; que cette décision, faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux, est devenue définitive ; qu'ainsi, le requérant n'est pas recevable à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 22 avril 2011 au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet des Yvelines lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que si M. A soutient qu'il réside sur le territoire national depuis le 3 août 2001 et qu'il y justifie d'une bonne intégration sociale et professionnelle, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet des Yvelines ait entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE03686 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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