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11VE04102

CETATEXT000026461469 J0_L_2012_09_000001104102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/46/14/CETATEXT000026461469.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/09/2012, 11VE04102, Inédit au recueil Lebon 2012-09-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04102 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET BENNOUNA M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Aziz A, demeurant ..., par Me Bennouna, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103280 du 17 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 mars 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ; que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012, le rapport de M. Coudert, premier conseiller ; Considérant que M. A, ressortissant égyptien né en 1975, fait appel du jugement du 17 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 mars 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que Mme Arlette Magne, directrice de l'immigration et de l'intégration, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 novembre 2010, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives du même jour, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que la circonstance que cet arrêté de délégation, produit par le préfet en première instance, n'ait pas été visé par l'arrêté en litige est sans incidence sur la légalité de ce dernier ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué, qui vise l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne notamment que M. A ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par l'arrêté du 18 janvier 2008, qu'il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels et qu'enfin, l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale à laquelle il serait porté atteinte ; qu'ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation professionnelle et personnelle du requérant, est suffisamment motivé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-

  1. (...) " ; Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que le champ de l'admission exceptionnelle à cette dernière carte de séjour est limité aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste alors annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 afin d'exercer le métier de chef d'équipe ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ce métier n'était pas au nombre des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement en Ile-de-France et figurant sur la liste alors annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ; qu'à cet égard, M. A ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il aurait la qualification requise pour exercer le métier de chef de chantier ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, à bon droit, pour ce seul motif, rejeter sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ; Considérant, d'autre part, que si M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2002, qu'il y est bien intégré professionnellement et socialement et dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait fait une appréciation manifestement erronée de sa situation en estimant que son admission exceptionnelle au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels ; que M. A ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 24 novembre 2009, qui est dépourvue de caractère réglementaire ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  3. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A soutient qu'il vit en France depuis 2002 où il a construit sa vie professionnelle et personnelle ; qu'il réside chez son frère depuis son arrivée en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; que, dans ces conditions et nonobstant la durée du séjour en France du requérant et la circonstance qu'il y est bien intégré, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions auraient été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE04102 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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