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11VE04116

CETATEXT000026461471 J0_L_2012_09_000001104116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/46/14/CETATEXT000026461471.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/09/2012, 11VE04116, Inédit au recueil Lebon 2012-09-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04116 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET APAYDIN M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mehmet A, demeurant ..., par Me Apaydin, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103203 du 17 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 mars 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; Il soutient que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il méconnaît également les stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les observations de Me Apaydin, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant turc né en 1974, fait appel du jugement du 17 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 mars 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; Considérant que M. A soutient qu'il réside sur le territoire national depuis 2006 avec son épouse et leur fils né en 2002 et scolarisé en France ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que l'épouse du requérant est également en situation irrégulière en France et a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dont la légalité a été confirmée par le Tribunal administratif de Montreuil ; que ni la scolarisation de son fils ni la prise en charge psychologique dont il bénéficie ni aucune autre circonstance ne font obstacle à ce que la cellule familiale constituée de M. A, de son épouse et de leur enfant se reconstitue hors de France et notamment en Turquie ; que, dans ces conditions et nonobstant la circonstance que le requérant est bien intégré en France et qu'il justifie d'une promesse d'embauche, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions ont été prises ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions auraient été prises en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale constituée du requérant, de son épouse et de leur enfant se reconstitue hors de France ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas porté l'attention requise à l'intérêt supérieur de cet enfant ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant doit donc être écarté ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE04116 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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