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11VE04141

CETATEXT000026461475 J0_L_2012_09_000001104141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/46/14/CETATEXT000026461475.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/09/2012, 11VE04141, Inédit au recueil Lebon 2012-09-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04141 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET NDIAYE M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Tacko A, demeurant ..., par Me Ndiaye, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104154 du 25 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros ; Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors que la SARL Amala a bien établi une promesse d'embauche à son nom ; que cette société a fourni l'ensemble des éléments nécessaires à l'embauche d'un salarié étranger ; que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; que cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 modifié ; Vu la loi n° 2009-585 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord, signé à Dakar le 25 février 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 portant publication de l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal (ensemble trois annexes et une déclaration) signé à Dakar le 23 septembre 2006 et avenant à cet accord (ensemble deux annexes), signé à Dakar le 25 février 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012, le rapport de M. Coudert, premier conseiller ; Considérant que Mme A, ressortissante sénégalaise née en 1968, fait appel du jugement du 25 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut, dès lors et en tout état de cause, qu'être rejeté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine. (...). Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes des stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; Considérant, d'une part, que pour rejeter la demande de carte de séjour portant la mention " salarié " présentée par Mme A, le préfet du Val-d'Oise a estimé que l'intéressée avait produit un contrat de travail falsifié ; qu'en première instance, le préfet a produit un courrier adressé à la requérante par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle indiquant que la société Amala l'avait informée par courrier du 12 septembre 2009 ne pas avoir établi de contrat de travail au nom de Mme A ; que si cette dernière conteste cette allégation, elle se borne à produire la promesse d'embauche du 28 avril 2009 à l'en-tête de la société Amala mais ne comportant aucun cachet de ladite entreprise ainsi qu'une demande d'autorisation de travail également dépourvue de tout cachet ; que ces seuls éléments ne permettent pas d'établir l'authenticité de la promesse d'embauche dont s'agit ; que, par ailleurs, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle serait titulaire d'une promesse d'embauche émanant de la société Pak Multiservices dès lors que cette promesse d'embauche a été établie postérieurement à la date de la décision en litige et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite société ait repris à son compte la promesse d'embauche de la société Amala, alors au surplus que les métiers concernés sont différents ; que, dans ces conditions, et alors même que le préfet du Val-d'Oise n'a pas produit au cours de la procédure contentieuse le courrier adressé par la société Amala à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur de fait en indiquant que le contrat de travail présenté par la requérante était falsifié ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme A ne pouvant être regardée comme disposant, à la date de la décision en litige, d'un contrat de travail pour exercer l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord franco-sénégalais susvisé, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations et dispositions précitées en refusant de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ; Considérant enfin que si Mme A soutient qu'elle réside sur le territoire français depuis 1994, les pièces produites par la requérante tant en première instance que devant la Cour sont insuffisantes pour établir la continuité de son séjour en France depuis la date alléguée ou même depuis plus de dix ans, ainsi que l'a relevé le préfet du Val-d'Oise ; que Mme A ne justifie pas davantage de l'intégration professionnelle qu'elle allègue en se bornant à produire quelques bulletins de paye émanant d'employeurs différents ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait fait une appréciation manifestement erronée de sa situation en estimant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires ou qu'elle ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels ; que ce moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, Mme A n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE04141 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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