CETATEXT000026461477 J0_L_2012_09_000001104151 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/46/14/CETATEXT000026461477.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/09/2012, 11VE04151, Inédit au recueil Lebon 2012-09-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04151 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET GARCIA M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Gioconda Jacqueline A, demeurant ..., par Me Garcia, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102237 du 25 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est abstenu de saisir la commission du titre de séjour ; que l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé est nul, faute de comporter l'ensemble des informations requises ; que le préfet a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur de droit en s'abstenant d'examiner si elle pouvait bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour ; que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012, le rapport de M. Coudert, premier conseiller ; Considérant que Mme A, ressortissante équatorienne née en 1966, fait appel du jugement du 25 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé : " Le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; / - et la durée du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient Mme A, l'avis émis le 14 octobre 2010 par le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé est suffisamment motivé au regard des prescriptions de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé, y compris s'agissant de la possibilité pour la requérante de voyager ; que, dès lors qu'il estimait que Mme A pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ledit médecin n'avait pas à préciser la durée du traitement nécessité par son état de santé ; Considérant, d'autre part, que pour refuser de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait Mme A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur l'avis susmentionné du médecin de l'agence régionale de santé indiquant que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvait toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux des 4 janvier et 15 décembre 2011 produits par la requérante, rédigés dans des termes identiques, sont insuffisamment circonstanciés sur la disponibilité des soins en Equateur pour remettre en cause l'appréciation portée par le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé ; que, dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une " erreur manifeste d'appréciation " en refusant de renouveler son titre de séjour ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le seul fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'a en revanche présenté aucune demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° dudit article L. 313-11 ou de l'article L. 313-14 ; qu'il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait examiné son droit au séjour sur le fondement de ces dispositions ; qu'il suit de là que Mme A ne peut utilement se prévaloir au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de titre de séjour en litige des dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces moyens ne peuvent qu'être écartés ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle réside en France depuis mars 2003, qu'elle y occupe un emploi stable et s'acquitte de ses impôts ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que la requérante est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'elle n'établit pas ni même n'allègue être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans ; que, dans ces conditions, et nonobstant la durée du séjour en France de Mme A, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de renouveler son titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision de refus de renouvellement de titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme A ; Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, Mme A ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE04151 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.