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11VE04331

CETATEXT000026461479 J0_L_2012_09_000001104331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/46/14/CETATEXT000026461479.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/09/2012, 11VE04331, Inédit au recueil Lebon 2012-09-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04331 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET CABINET CHEVRIER M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu l'arrêt en date du 25 septembre 2012 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles, statuant sur la requête n° 11VE00106 de M. Brahim B, a annulé pour irrégularité le jugement nos 0709621-0709624 en date du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, a évoqué la demande de M. A en tant qu'elle tendait à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et décidé de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de la demande n° 0709624 relative aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 2003 à 2005, sous le n° 11VE04331 ; Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Brahim A, demeurant 4, rue Paul Bert à Boulogne-Billancourt

(92100), par Me Chevrier, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0709621-0709624 en date du 18 novembre 2010 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité dès lors que la vérification de comptabilité a excédé la durée de trois mois prévue par les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; en deuxième lieu, que la procédure d'imposition est également entachée d'irrégularité en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, la proposition de rectification ne mentionnant pas les conséquences financières de son éventuelle acceptation ; en dernier lieu, qu'une partie des achats non comptabilisés correspond à la consommation personnelle de sa famille ; que la reconstitution de recettes, qui n'en tient pas compte, est exagérée ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que, par arrêt en date du 25 septembre 2012, la Cour administrative d'appel de Versailles, statuant sur la requête n° 11VE00106 de M. A, a annulé pour irrégularité le jugement nos 0709621-0709624 en date du 18 novembre 2010 du Tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, a évoqué la demande de M. A en tant qu'elle tendait à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et décidé de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de la demande n° 0709624 relative aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A avaient été assujettis au titre des années 2003 à 2005, sous le n° 11VE04331 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ; (...) " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du même livre : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; qu'aux termes du paragraphe 2 du chapitre II de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les investigations sur place du vérificateur entre sa première et sa dernière visite ne peuvent durer plus de trois mois (...) " ; que le délai de trois mois prévu par les dispositions précitées s'applique aux seules visites lors desquelles les agents vérificateurs procèdent à des investigations dans les livres et documents comptables de l'entreprise concernée en vue de leur examen au fond ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de M. A a débuté le 11 juillet 2006, date de la première intervention sur place du vérificateur ; que si le requérant fait valoir que la dernière intervention a eu lieu le 11 octobre 2006, il ne résulte cependant pas de l'instruction que, lors de cette dernière intervention, le vérificateur ait procédé à des investigations dans les livres et documents comptables de l'entreprise ; qu'il suit de là que la circonstance que cette intervention ait eu lieu au-delà du délai de trois mois prévu par les dispositions précitées est sans incidence sur le respect par l'administration dudit délai ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut, par suite et en tout état de cause, qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " A l'issue (...) d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire, l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai. " ; Considérant que M. A soutient que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité dès lors que le vérificateur s'est abstenu de lui indiquer le montant des droits résultant des rectifications opérées en matière de bénéfices industriels et commerciaux ; que toutefois, si la proposition de rectification n° 3924 du 24 octobre 2006 ne comporte effectivement pas l'indication des droits et pénalités résultant des rectifications apportées aux bénéfices industriels et commerciaux de M. A, il résulte de l'instruction que par proposition de rectification n° 2120 datée du même jour, le service a indiqué aux époux A les conséquences sur leur revenu global des rectifications apportées à la suite de la vérification de comptabilité aux bénéfices industriels et commerciaux de M. A et le montant des droits et pénalités en résultant ; que, dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant été régulièrement informé en temps utile des conséquences financières de son acceptation des redressements ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que le vérificateur, après avoir écarté la comptabilité de M. A comme dénuée de valeur probante, a déterminé le chiffre d'affaires imposable de son activité professionnelle d'épicier en se basant sur les achats effectués auprès du fournisseur " Metro Carry et Cash " ; que, pour contester le chiffre d'affaires ainsi déterminé, le requérant se borne à faire valoir qu'à hauteur de 41 600 euros par an, ses achats correspondent à la consommation personnelle de sa famille ; que, toutefois, la consommation personnelle ainsi alléguée, au surplus dépourvue de tout commencement de justification, n'est pas de nature à justifier les insuffisances de chiffre d'affaires déclaré constatées par le vérificateur dès lors, d'une part, que pour l'exercice clos en 2003, elle représenterait près du tiers de tous les achats de M. A et que, pour les exercices clos en 2004 et 2005, les insuffisances de chiffre d'affaires sont significativement différentes de la consommation familiale alléguée ; que, dans ces conditions, et alors que le contribuable est en situation de taxation d'office s'agissant de l'exercice clos en 2005 en l'absence de dépôt de sa déclaration de résultats dans un délai de trente jours suivant la réception de la mise en demeure du 20 juin 2006, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a procédé aux rehaussements en litige de son chiffre d'affaires ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A devant la Cour administrative d'appel de Versailles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11VE04331 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable. 19-04-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux.

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