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11PA00556

CETATEXT000026461486 J1_L_2012_10_000001100556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/46/14/CETATEXT000026461486.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 04/10/2012, 11PA00556, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00556 3 ème chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO JEAN-CLAUDE BENSA & ASSOCIÉS Mme Marianne JULLIARD Mme MERLOZ Vu, avec les pièces qui y sont visées, l'arrêt avant dire droit en date du 24 novembre 2011 par lequel la Cour de céans a sursis à statuer sur la requête enregistrée sous le n° 11PA00556, présentée par M. B et tendant à l'annulation du jugement n° 0608523-1 du 5 novembre 2010 du Tribunal administratif de Melun, jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions posées par la décision du 4 octobre 2010 rendue par le Conseil d'Etat sur le pourvoi n° 327449 du centre hospitalier universitaire de Besançon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 85/374CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 juillet 1985 ; Vu l'arrêt C-495/10 du 21 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne ; Vu l'arrêt du Conseil d'Etat n° 327449 du 12 mars 2012 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur, - les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public, - et les observations de Me Tsouderos, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; Sur la responsabilité sans faute de l'Assistance-publique-Hôpitaux de Paris :

  1. Considérant que, par un arrêt n° 11PA00556 du 24 novembre 2011, la Cour de céans a prononcé un sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. B jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, l'avait saisie à titre préjudiciel par la décision du 4 octobre 2010 sur le pourvoi n° 327449 du centre hospitalier universitaire de Besançon ; que, par l'arrêt susvisé du 21 décembre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que " la responsabilité d'un prestataire de services qui utilise, dans le cadre d'une prestation de services telle que des soins dispensés en milieu hospitalier, des appareils ou des produits défectueux dont il n'est pas le producteur au sens des dispositions de l'article 3 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, telle que modifiée par la directive 1999/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mai 1999, et cause, de ce fait, des dommages au bénéficiaire de la prestation ne relève pas du champ d'application de cette directive " et que " cette dernière ne s'oppose dès lors pas à ce qu'un État membre institue un régime, tel que celui en cause au principal, prévoyant la responsabilité d'un tel prestataire à l'égard des dommages ainsi occasionnés, même en l'absence de toute faute imputable à celui-ci, à condition, toutefois, que soit préservée la faculté pour la victime et/ou ledit prestataire de mettre en cause la responsabilité du producteur sur le fondement de ladite directive lorsque se trouvent remplies les conditions prévues par celle-ci " ;
  2. Considérant qu'il résulte de l'interprétation ainsi donnée par la Cour de justice de l'Union européenne que la directive du 25 juillet 1985 ne fait pas obstacle à l'application du principe selon lequel, sans préjudice des actions susceptibles d'être exercées à l'encontre du producteur, le service public hospitalier est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise ; qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise du Docteur C, chirurgien-urologue, que les préjudices subis par M. B sont la conséquence du dysfonctionnement du sphincter urinaire artificiel implanté lors de l'opération du 21 juin 2004, lié à la présence de gaz dans la pompe ; que le rapport d'expertise conclut que " le défaut de purge peut-être considéré comme un aléa lié aux difficultés techniques puisque l'opérateur, professeur d'urologie chevronné, précise qu'il a pris soin de purger l'ensemble du système " et que cette précision ressort expressément du compte rendu opératoire ; que, par conséquent, le dysfonctionnement constaté doit être attribué à un défaut inhérent à la prothèse ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, M. B est fondé à rechercher la responsabilité sans faute de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à raison de la pose de ce matériel défectueux ; Sur les préjudices :
  3. Considérant que si M. B demande les sommes de 15 000 euros au titre du pretium doloris, de 10 000 euros au titre de la gêne dans les actes de la vie courante et de 10 000 euros au titre des séquelles conservées, il résulte du rapport d'expertise qu'il ne s'est pas rendu à la réunion d'expertise du 23 mai 2007 au cours de laquelle devait avoir lieu son examen clinique, se bornant à adresser à l'expert le 29 mai 2007 une lettre ne répondant à aucune des questions posées ; que l'expert indique qu'il lui est, en conséquence, impossible de déterminer l'état actuel de l'intéressé ; qu'en l'absence d'évaluation du déficit fonctionnel permanent dont souffrirait M. B et de tout élément apporté par ce dernier quant aux troubles dans ses conditions d'existence qu'il dit supporter, il y a lieu de rejeter les demandes présentées au titre des séquelles conservées et de la gêne dans les actes de la vie courante ; qu'il sera fait, en revanche, une juste appréciation des souffrances endurées résultant de l'échec de sa première opération, en lui allouant la somme de 3 000 euros ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation du jugement du 5 novembre 2010 du Tribunal administratif de Melun, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de la pose d'un sphincter urinaire artificiel à l'hôpital Henri Mondor à Créteil le 21 juin 2004 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il y a lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Assistance-publique-Hôpitaux de Paris la somme de 2 000 euros à verser à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce que M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser la somme que l'Assistance-publique-Hôpitaux de Paris demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 5 novembre 2010 du Tribunal administratif de Melun est annulé, en tant qu'il a rejeté la demande de M. B tendant à l'indemnisation de ses préjudices. Article 2 : L'Assistance-publique-Hôpitaux de Paris versera la somme de 3 000 euros à M. B en réparation de ses préjudices. Article 3 : L'Assistance-publique-Hôpitaux de Paris versera la somme 2 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Les conclusions de l'Assistance-publique-Hôpitaux de Paris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA00556

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