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11PA03627

CETATEXT000026461489 J1_L_2012_10_000001103627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/46/14/CETATEXT000026461489.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 04/10/2012, 11PA03627, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03627 3 ème chambre C Mme FOLSCHEID COHEN Mme Marianne JULLIARD Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 4 août 2011, présentée pour M. Arnaud B, demeurant ..., par Me Cohen ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006185/6-3 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'un crédit de quatre points résultant du suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière soit affecté au capital de son permis de conduire et à l'annulation de la décision du 9 novembre 2009 portant invalidation dudit permis, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer son titre de conduite affecté d'un solde de 12 points, enfin, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points retirés et de rétablir le capital de douze points attaché à son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur ;

  1. Considérant que M. B relève appel du jugement du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'un crédit de quatre points résultant du suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière soit affecté au capital de son permis de conduire et à l'annulation de la décision du 9 novembre 2009 portant invalidation dudit permis, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer son titre de conduite affecté d'un solde de 12 points, enfin, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
  2. Considérant que pour rejeter la demande de M. B, le tribunal administratif a considéré qu'à la date d'enregistrement de sa requête, le 31 mars 2010, le ministre chargé de l'intérieur avait fait droit à sa demande d'ajout de 4 points au capital de son permis de conduire et que ses conclusions tendant à l'attribution desdits points consécutivement au suivi d'un stage de sensibilisation et à l'annulation de la décision du 9 novembre 2009 portant récapitulation des décisions de retraits de points et invalidation de son permis de conduire, étaient irrecevables ; qu'il résulte, en effet, de l'instruction qu'à la suite du stage de sensibilisation qu'il a effectué les 30 et 31 octobre 2009, M. B s'est vu notifier par lettre du 26 novembre 2009 une reconstitution de 4 points du capital de son permis de conduire qui faisait apparaître un solde positif de 5 points ; que cette lettre valant retrait implicite de la décision contestée 48SI du 9 novembre 2009 rendait sans objet les recours gracieux du requérant introduits les 30 décembre 2009 et 22 février 2010 contre la décision du 9 novembre 2009 ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a constaté que les conclusions de la requête de M. B étaient irrecevables, ensemble, par voie de conséquence, les conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions d'appel tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer les points retirés et de rétablir le capital de douze points attaché à son permis de conduire et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, être également rejetées ; D E C I DE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA03627

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