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11PA03655

CETATEXT000026461490 J1_L_2012_10_000001103655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/46/14/CETATEXT000026461490.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 04/10/2012, 11PA03655, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03655 3 ème chambre C Mme FOLSCHEID FILLER Mme Marianne JULLIARD Mme MERLOZ Vu le recours, enregistré le 5 août 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre de l'intérieur demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1011887/3 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé les décisions du 28 juillet 2009 et du 4 février 2010 du préfet de police et du 1er avril 2010 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, rejetant la demande de M. A d'échange d'un permis de conduire libanais contre un permis de conduire français et, d'autre part, enjoint au préfet de police de réexaminer la demande d'échange dudit permis dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de confirmer les décisions précitées du préfet de police et du ministre ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur ;

  1. Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration relève appel du jugement du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé les décisions du préfet de police ainsi que du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer rejetant la demande de M. A d'échange d'un permis de conduire libanais contre un permis de conduire français et, d'autre part, enjoint au préfet de police de réexaminer la demande d'échange dudit permis dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
  2. Considérant que par ordonnance n° 1018571/9 du 22 novembre 2010 le juge des référés du Tribunal administratif de Paris, saisi par M. A, a suspendu les décisions du 28 juillet 2009 et du 4 février 2010 du préfet de police et du 1er avril 2010 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer rejetant la demande de M. A d'échange d'un permis de conduire libanais contre un permis de conduire français jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête en annulation de ces actes et a enjoint au préfet de police de réexaminer la demande d'échange de permis dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ; que, par un courrier enregistré le 30 août 2012, le préfet de police a informé la Cour qu'à l'issue du réexamen de la demande de M. A, en exécution de ladite ordonnance, dont le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration n'avait pas relevé appel, un titre de conduite avait été délivré le 4 juillet 2012 à l'intéressé, ce que ce dernier n'a pas contesté en défense dans la présente instance ; que, dans ces conditions, le recours du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ainsi que les conclusions aux fins d'injonction de M. A sont devenus sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  4. Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Article 2 : Les conclusions incidentes de M. A et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA03655

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