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11PA04567

CETATEXT000026461492 J1_L_2012_10_000001104567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/46/14/CETATEXT000026461492.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 04/10/2012, 11PA04567, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04567 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme FOLSCHEID SCAVAZZA Mme Marianne JULLIARD Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2011, présentée pour M. Kalilou B, demeurant chez M. C, ..., par Me Scavazza ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101744/6-1 en date du 28 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 5 janvier 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur, - et les observations de Me Scavazza, pour M. B ;

  1. Considérant que M. B, né le 29 juin 1987, de nationalité congolaise, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 5 janvier 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B relève appel du jugement du 28 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 8 ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier son article L. 313-11 7°; qu'il mentionne que M. B est entré en France le 29 janvier 2008 selon ses déclarations, et qu'après un examen approfondi de sa situation, il ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il indique à ce titre que M. B n'atteste pas de l'intensité d'une vie privée et familiale établie sur le territoire français, qu'il est entré à l'âge de 21 ans, qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il ne justifie pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger ; qu'il précise, enfin, que dans les circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  4. Considérant que M. B fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis 2008, que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se situe en France où résident régulièrement nombre de ses oncles, tantes et cousins et qu'il n'a plus de liens avec son pays d'origine ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. B est sans charge de famille sur le territoire français et que s'il produit un certificat de mariage, ce dernier a été contracté le 16 juin 2012, postérieurement à la date de l'arrêté contesté ; que l'intéressé n'atteste pas d'une particulière intégration en France et ne justifie pas de son lien de parenté avec les ressortissants maliens dont il produit les copies des titres de séjour, ni avec les ressortissants français dont il produit les copies des cartes d'identité ; que, nonobstant le fait que ses deux parents soient décédés et qu'il produise également en appel l'acte de décès de son tuteur, il n'établit pas être démuni d'attaches personnelles dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision refusant la délivrance du titre de séjour à M. n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 5 janvier 2011 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " doivent également être rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de l'État le versement des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA04567

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