← France

11PA04793

CETATEXT000026461493 J1_L_2012_10_000001104793 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/46/14/CETATEXT000026461493.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 04/10/2012, 11PA04793, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04793 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme FOLSCHEID SAND Mme Marianne JULLIARD Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2011, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1112230/2-3 en date du 18 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 14 juin 2011 par lequel il a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, d'autre part, lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, enfin, a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur, - les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public, - et les observations de Me Sand, pour M. A ;

  1. Considérant que M. A, né le 10 septembre 1988, de nationalité guinéenne, entré régulièrement en France le 22 décembre 2008 muni d'un visa Schengen de court séjour, a sollicité un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 14 juin 2011, le préfet de police a refusé de lui délivrer son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que sur la requête de M. A, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision par jugement du 18 octobre 2011, et a enjoint au préfet de police de délivrer le titre de séjour sollicité par l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de sa notification ; que le préfet de police relève appel de ce jugement ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que pour annuler l'arrêté litigieux, les premiers juges ont considéré que le préfet de police avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que M. A est entré en France le 22 décembre 2008 suite au décès de son père, afin de rejoindre sa mère, titulaire d'une carte de résident, et le nouvel époux de cette dernière, ressortissant français, lequel l'a adopté en application d'une décision du Tribunal de première instance de Kaloum (Guinée) rendue le 9 décembre 2004 et déclarée exécutoire en France par un jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 7 décembre 2005 ; que les premiers juges ont également relevé que sa mère, son frère, sa soeur, et sa demi-soeur possèdent désormais la nationalité française, que son père adoptif subvient aux besoins des autres enfants majeurs ou mineurs restés en Guinée et, qu'enfin, il dispose d'une insertion sociale qui facilitera son insertion professionnelle ; qu'il ressort, en effet, des pièces du dossier que M. A est venu en France pour rejoindre sa mère et le reste de sa famille installée en France, seulement deux ans et demi après le départ de celle-ci, et y a poursuivi ses études avec sérieux au cours de l'année scolaire 2009-2010 ; que si trois de ses frères se trouvent toujours en Guinée, deux d'entre eux sont majeurs et le troisième, mineur, y demeure uniquement pour des problèmes de logement de la famille de M. A en France, un jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 2 février 2011 ayant d'ailleurs enjoint au préfet de reloger la famille ; que dès lors, compte tenu du jeune âge de M. A, dont le projet professionnel est bien défini et qui est accompagné dans le cadre du contrat d'insertion dans la vie sociale (CIVIS), les premiers juges ont considéré à bon droit que la décision du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français a porté une atteinte disproportionnée a son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, cette décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 14 juin 2011 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à ce dernier un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, enfin, a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA04793

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.