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11PA05061

CETATEXT000026461494 J1_L_2012_10_000001105061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/46/14/CETATEXT000026461494.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 04/10/2012, 11PA05061, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05061 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme FOLSCHEID BALAT Mme Mathilde RENAUDIN Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2011, présentée pour la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, ..., Polynésie française, par Me Balat ; la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100266 du 15 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé sa lettre circulaire en date du 18 mars 2011 adressée aux directeurs de laboratoires d'analyse et de biologie médicale pour les informer de l'application en Polynésie française à compter du 15 mars 2011 des modifications de la nomenclature des actes de biologie ; 2°) de rejeter la requête introduite par le syndicat des laboratoires d'analyses, la SELAS Anne Marie E, Mme A, Mme C, Mme B et M. D devant le Tribunal administratif de Polynésie française ; 3°) de mettre à la charge des défendeurs une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la délibération n° 95-109 AT du 3 août 1995 relative aux rapports entre les professionnels de santé du secteur privé et la Caisse de prévoyance sociale ; Vu la délibération n° 2003-125 du 28 août 2003 de l'Assemblée de la Polynésie française relative à l'instauration d'une codification des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux en Polynésie française ; Vu la convention du 4 juillet 1995 conclue entre les laboratoires privés d'analyses de biologie médicale et la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - et les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par lettre circulaire adressée aux directeurs de laboratoires d'analyses et de biologie médicale et datée du 18 mars 2011, la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française a informé ces destinataires des modifications de la table nationale de biologie et leur a demandé de bien vouloir mettre en application les modifications de la nomenclature des actes de biologie médicale (NABM 33), comportant des modifications de cotation de ces actes par la détermination de nouveaux coefficients applicables à la lettre-clef B, applicables à compter du 15 mars 2011 en Polynésie française ; que la SELAS Anne Marie E, Mme A, Mme C, Mme B et M. D, destinataires de cette lettre circulaire, l'ont contestée devant le Tribunal administratif de Polynésie française ; que par jugement du 15 juillet 2011, ce tribunal a annulé ladite décision ; que la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française relève régulièrement appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par les défendeurs, ni les autres moyens invoqués en défense ;
  2. Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé que la lettre circulaire aux directeurs de laboratoires d'analyses et de biologie médicale du 18 mars 2011, en ce qu'elle prescrivait à ces derniers de mettre en application à compter du 15 mars 2011 les modifications de la nomenclature des actes de biologie médicale antérieurement applicable en Polynésie française, issues d'une décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie du 9 décembre 2010, publiée le 11 janvier 2011 au journal officiel de la République française, constituait une décision à caractère impératif faisant grief auxdits laboratoires ;
  3. Considérant que, pour annuler la décision contestée, les premiers juges ont jugé, par un premier motif, qu'il résultait de la combinaison des stipulations de la convention du 4 juillet 1995, fixant les relations entre la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et les directeurs de laboratoires privés d'analyses de biologie médicale, ainsi que des dispositions de la délibération n° 95-109 de l'Assemblée du 3 août 1995 relative aux rapports entre les professionnels de santé du secteur privé et la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et en vertu de laquelle la convention précitée a été approuvée par un arrêté n° 1345 CM du 15 décembre 1995, que ladite caisse n'était pas habilitée à modifier unilatéralement les cotations instituées par la convention du 4 juillet 1995 ; que cependant, comme le fait valoir à juste titre la caisse appelante, cette convention ne porte pas cotation des actes de biologie médicale par la détermination de coefficients applicables à la lettre-clef B utilisée en biologie, mais fixe seulement la valeur monétaire de cette dernière, en vue du calcul des honoraires des biologistes ; que ce premier motif retenu par les premiers juges est donc erroné en droit ;
  4. Considérant que les premiers juges ont, par un second motif, considéré que la caisse n'était pas compétente pour prendre la décision contestée dès lors que la convention du 4 juillet 1995 n'avait pas fait l'objet pour sa modification d'un avenant préalable approuvé par le conseil des ministres conformément aux dispositions prévues par la délibération du 3 août 1995 ; que, comme le fait valoir la caisse, la décision contestée n'ayant pas eu pour portée de modifier les termes de ladite convention, les premiers juges ne pouvaient pas retenir l'incompétence de la caisse pour ce motif ;
  5. Considérant toutefois qu'étaient applicables à la date de la décision litigieuse les dispositions de la délibération n° 2003-125 du 28 août 2003 de l'Assemblée de la Polynésie française relative à l'instauration d'une codification des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux en Polynésie française ; qu'aux termes de son article 1er cette délibération dispose que les actes des professionnels concernés font l'objet d'une codification arrêtée par le conseil des ministres après avis de la caisse de prévoyance sociale et des régimes territoriaux de protection sociale et de la direction de la santé ; qu'elle prévoit à son article 6 des dispositions transitoires dans l'attente d'une codification déterminée localement, qui consistent en l'application de la nomenclature générale des actes professionnels en vigueur en métropole à la date de sa publication, soit au 4 septembre 2003, et en l'application des modifications ultérieures de la nomenclature métropolitaine, sur décision du conseil des ministres prise après avis de la Caisse de prévoyance sociale et fixant leur date d'entrée en vigueur ainsi que les éventuelles adaptations à apporter ; que par son article 7 cette même délibération abroge l'arrêté n° 5949 S du 13 octobre 1976 du gouverneur de la Polynésie française portant modification de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens, spécialistes, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, lequel arrêté prévoyait lui-même, à son article 1er, l'application en Polynésie française de la nomenclature des actes de biologie médicale annexée à l'arrêté du 26 janvier 1974 modifiant l'arrêté interministériel des prestations sanitaires, et, à son article 3, que toute modification apportée à cette nomenclature serait automatiquement applicable en Polynésie française ; que la délibération du 28 août 2003 ayant abrogé cet arrêté du 13 octobre 1976, la nomenclature des actes de biologie médicale doit être nécessairement regardée comme entrant dans son champ d'application, notamment en ses autres dispositions ; que, dès lors, à compter du 4 septembre 2003, les modifications de la nomenclature des actes de biologie médicale, applicables en métropole, ne pouvaient plus s'appliquer automatiquement en Polynésie française mais devaient faire l'objet d'une adoption éventuelle par le conseil des ministres après avis de la Caisse de prévoyance sociale ; qu'il n'est pas contesté par la Caisse de prévoyance sociale que le conseil des ministres ne s'est pas prononcé préalablement à sa lettre-circulaire du 18 mars 2011 ; qu'il suit de là que la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Polynésie française, par le jugement attaqué, a annulé sa lettre circulaire aux directeurs de laboratoires d'analyse et de biologie médicale en date du 18 mars 2011 prescrivant l'application en Polynésie française à compter du 15 mars 2011 des modifications de la nomenclature des actes de biologie ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française doivent dès lors être rejetées ;
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les défendeurs et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française est rejetée. Article 2 : La Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française versera au syndicat des laboratoires d'analyses, à la SELAS Anne Marie E, Mme A, Mme C, Mme B et M. D une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA05061

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