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11PA05062

CETATEXT000026461495 J1_L_2012_10_000001105062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/46/14/CETATEXT000026461495.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 04/10/2012, 11PA05062, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05062 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme FOLSCHEID NEVEU Mme Mathilde RENAUDIN Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2011, présentée pour la SCI LE NIL, dont le siège est ... rue de Tocqueville à Paris

(75017), la SCI AMOUN, dont le siège est ... rue de Tocqueville à Paris
(75017), et la SCI ISIS IMMO, dont le siège est ... rue de Tocqueville à Paris
(75017), par Me Neveu ; les SCI LE NIL, AMOUN et ISIS IMMO demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1017643, 1105100, 115104 et 115114/7-1 du 6 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes respectives tendant à l'annulation des décisions en date des 2 août 2010 et 12 janvier 2011 par lesquelles le maire de Paris a successivement fait injonction aux copropriétaires de l'immeuble sis ... d'avoir à remettre en état de propreté la façade sur rue de cet immeuble ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions et la procédure qui les a précédées, ou à tout le moins de dire que ces décisions leur sont inopposables ; 3°) subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse qui sera apportée à leur demande de délai pour la réalisation des travaux de ravalement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat ou de la ville de Paris une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public, - et les observations de Me Neveu, pour les SCI LE NIL, AMOUN et ISIS IMMO, et celles de Me Traverse, pour la ville de Paris ;
  1. Considérant que par un arrêté en date du 12 janvier 2011 le maire de Paris a fait injonction à la SCI LE NIL, la SCI ISIS IMMO et la SCI AMOUN d'avoir à remettre en état de propreté la façade sur rue de l'immeuble sis ... rue de Tocqueville dans le 17ème arrondissement de Paris, dans un délai de six mois à compter du 1er avril 2011 ; qu'il a par cet arrêté également procédé au retrait de l'arrêté en date du 2 août 2010 ayant le même objet qui était erroné en ce qu'il retenait la SCI LE NIL comme propriétaire unique dudit immeuble ; que les SCI LE NIL, ISIS IMMO et AMOUN ont saisi par requêtes distinctes le Tribunal administratif de Paris de demandes tendant à l'annulation des décisions susmentionnées en date des 2 août 2010 et 12 janvier 2011 du maire de Paris ; que par jugement du 6 octobre 2011, dont elles relèvent régulièrement appel, ce tribunal a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 132-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les façades des immeubles doivent être constamment tenues en bon état de propreté. Les travaux nécessaires doivent être effectués au moins une fois tous les dix ans, sur l'injonction qui est faite au propriétaire par l'autorité municipale. " ; qu'aux termes de l'article L. 132-3 dudit code : "Si, dans les six mois de l'injonction qui lui est faite en application de l'article L. 132-1, le propriétaire n'a pas entrepris les travaux qu'il prévoit, le maire peut prendre un arrêté en vue de les prescrire... " ;
  3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 12 janvier 2011 a été signé par M. Guidet, ingénieur des travaux divisionnaire, adjoint au chef du service technique de l'habitat, chargé du ravalement, lequel bénéficiait d'un arrêté de délégation de signature en date du 6 avril 2009 publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 14 avril 2009 ; que cette délégation à effet de signer les mises en demeure et injonctions relevant de la compétence du maire de Paris en matière d'hygiène de l'habitat et de salubrité de voies privées, les injonctions, sommations de ravalement et décisions d'attribution de délais ainsi que tous arrêtés, actes et décisions relatifs à l'exécution d'office des travaux prescrits en matière d'hygiène, de salubrité de l'habitat, de voies privées et de ravalement, l'habilitait à prendre les décisions contestées ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que pour l'application des dispositions des articles L. 132-1 à L. 132-5 du code de la construction et de l'habitation, qui imposent aux propriétaires d'immeubles situés à Paris d'en tenir les façades en bon état de propreté, et d'effectuer les travaux nécessaires sur l'injonction qui leur en est faite par l'autorité municipale, les propriétaires doivent être mis en cause, que l'immeuble soit placé sous le régime de la copropriété ou en indivision ;
  5. Considérant que si les sociétés appelantes soutiennent qu'elles ne sont pas propriétaires de l'immeuble sis ... à Paris, mais du ... de la même rue, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la recherche hypothécaire effectuée par la ville de Paris ainsi que du relevé de propriété produit, que les deux immeubles contigus, sis sur deux parcelles distinctes et portant deux numéros de rue, constituent une seule et même propriété ; qu'elles ne produisent pas d'élément de nature à remettre en cause l'exactitude de ces données ; que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés appelantes, l'arrêté contesté du 12 janvier 2011, comme les courriers de notification de celui-ci qui leur ont été adressés, mentionnent en objet de la mesure prise, l'" immeuble sis ... rue de Tocqueville à Paris " ; qu'il n'y a donc aucune erreur dans la désignation de l'immeuble en cause ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que le procès-verbal d'infraction au code de la construction et de l'habitation en date du 23 décembre 2010, constatant la nécessité d'une remise en état de propreté de la façade de l'immeuble, est produit au dossier ; qu'il a été signé par un contrôleur de ravalement du service technique de l'habitat de la ville de Paris dont il est justifié de la qualité au dossier par la production de sa carte d'agent assermenté ; que le moyen tiré du défaut de qualité de cet agent doit donc être écarté ; qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoyant, par ailleurs, la communication de ce constat, les appelantes ne peuvent soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, que si la ville de Paris a prévu une procédure d'information des propriétaires sur les nécessités de ravalement de leur immeuble, préalable à la mesure d'injonction de procéder à ces travaux et prenant la forme de deux courriers successifs à six mois d'intervalle, cette procédure ne résulte d'aucun texte réglementaire ; qu'un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; qu'en l'espèce, le courrier adressé par la ville de Paris aux propriétaires en vue de leur engagement amiable à faire ravaler leur immeuble, puis la relance intervenue six mois après, qui ont en l'occurrence été envoyés à la gérante des SCI appelantes avant que la décision initiale portant injonction ne soit prise, se bornent à rappeler l'obligation de ravalement prévue par le code de la construction et de l'habitation et à inviter ces derniers à prendre les dispositions nécessaires pour procéder à la réalisation des travaux dans les meilleurs délais ; que le défaut préalable d'information des propriétaires invoqué à l'encontre de la seconde décision n'a donc pu avoir d'influence sur le sens de la décision d'injonction contestée et ne les a privés d'aucune garantie ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, que l'arrêté du 12 janvier 2011 a pour objet d'enjoindre aux sociétés appelantes d'avoir à remettre en état de propreté la façade sur rue de l'immeuble sis ... rue de Tocqueville dans un délai de six mois à compter du 1er avril 2011 ; que contrairement à ce que soutiennent ces dernières, il ne constitue pas l'arrêté prescrivant les travaux avec sommation d'avoir à les effectuer dans un délai déterminé que le maire peut prendre en vertu de l'article L. 132-3 du code de la construction et de l'habitation lorsque le propriétaire n'a pas entrepris ces derniers dans les six mois de l'injonction qui lui a été faite ; que, dès lors, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, les sociétés appelantes ne sont pas fondées à soutenir que le maire de Paris n'aurait pas respecté le délai de six mois après l'arrêté d'injonction avant de prescrire l'exécution des travaux ;
  9. Considérant, en sixième lieu, que si les dispositions des articles L. 132-1 à L. 132-5 du code de la construction et de l'habitation ne soumettent expressément l'usage du pouvoir d'injonction à aucune autre condition que le délai de dix ans depuis le précédent ravalement, il appartient au maire de tenir compte dans chaque cas de l'ensemble des circonstances, et notamment de l'état de l'immeuble et de son environnement depuis les précédents travaux ; que sa décision ne peut être censurée par le juge de l'excès de pouvoir qu'en cas d'erreur de fait ou de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ;
  10. Considérant qu'il ressort des photographies produites par la ville de Paris que la façade sur rue de l'immeuble en cause est en mauvais état, comportant des salissures et fissures, et nécessite un ravalement ; que le maire de Paris n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LE NIL, la SCI ISIS IMMO et la SCI AMOUN ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Paris en date du 12 janvier 2011 ; qu'elles ne sont, par conséquent, pas recevables à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Paris en date du 2 août 2010 qui a été retiré par cette décision ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LE NIL, la SCI ISIS IMMO et la SCI AMOUN ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation desdites décisions ; Sur les conclusions à fin de sursis à statuer :
  13. Considérant que si les sociétés appelantes sollicitent un sursis à statuer dans l'attente de la réponse qui sera apportée à leur demande de délai pour la réalisation des travaux de ravalement, en faisant valoir que la situation juridique de l'immeuble rend le processus de décision long, il ressort des pièces du dossier que la commission des délais de ravalement de la ville de Paris a déjà statué sur cette demande, qu'elle a rejetée dans sa séance du 3 mai 2011 ; que ces conclusions ne sauraient donc être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SCI LE NIL, la SCI ISIS IMMO et la SCI AMOUN doivent dès lors être rejetées ;
  15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI LE NIL, la SCI ISIS IMMO et la SCI AMOUN la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la ville de Paris et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI LE NIL, de la SCI AMOUN et de la SCI ISIS IMMO est rejetée. Article 2 : La SCI LE NIL, la SCI ISIS IMMO et la SCI AMOUN SCI LE NIL verseront à la ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA05062

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