CETATEXT000026461496 J1_L_2012_10_000001105141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/46/14/CETATEXT000026461496.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 04/10/2012, 11PA05141, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05141 3 ème chambre C Mme FOLSCHEID COURAGE Mme Mathilde RENAUDIN Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2011, présentée pour la société CONFORTEAM, dont le siège est ..., au Portugal, par Me Courage ; la société CONFORTEAM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1019258/7-3 du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 septembre 2010 par laquelle le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi a refusé de retirer sa décision du 24 décembre 2009 adressant à la société Carrefour, sur le fondement de l'article L. 221-7 du code de la consommation, une mise en garde contre les risques d'accidents graves liés à l'utilisation d'une chauffeuse de marque Confort et lui demandant de mettre ce produit en conformité avec les règles de sécurité ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu le code de la consommation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public, - et les observations de Me Courage, pour la société CONFORTEAM ;
- Considérant que dans le cadre d'une enquête nationale portant sur la sécurité des meubles rembourrés et à la suite de tests effectués sur des chauffeuses-lits commercialisées par la société Carrefour, le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi a, par un courrier en date du 24 décembre 2009, mis cette société en garde, sur le fondement de l'article L. 221-7 du code de la consommation, contre les risques d'accidents graves liés à l'utilisation d'une chauffeuse-lit fabriquée par la société CONFORTEAM qu'elle commercialise et lui a demandé de mettre ce produit en conformité avec les règles de sécurité ; que par un courrier en date du 15 juillet 2010, la société CONFORTEAM a demandé au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi de retirer cette décision adressée à la société Carrefour ; que par un courrier du 13 septembre 2010, le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi a rejeté cette demande ; que la société CONFORTEAM a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi en date du 13 septembre 2010 ; que par jugement du 20 octobre 2011, dont la société CONFORTEAM relève régulièrement appel, ce tribunal a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que si la société CONFORTEAM soutient que le jugement est insuffisamment motivé sur l'inégalité de traitement dont elle a fait l'objet, et par suite, sur l'atteinte qu'elle estime avoir été portée au principe de libre concurrence, le Tribunal administratif de Paris, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par la société CONFORTEAM à l'appui de ses moyens, ni aux moyens inopérants, a répondu de façon suffisamment motivée et sans omission à statuer ; Au fond : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-7 du code de la consommation : " Le ministre chargé de la consommation ou le ou les ministres intéressés peuvent adresser aux fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services des mises en garde et leur demander de mettre les produits ou services qu'ils offrent au public en conformité avec les règles de sécurité et de les soumettre ensuite au contrôle, dans un délai déterminé et à leurs frais, d'un organisme présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel ou, à défaut, désigné par le ou les ministres intéressés. " ; qu'aux termes de l'article L. 221-1 du même code : " Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes " ; qu'aux termes de l'article L. 222-1 du même code : " Un produit est considéré comme satisfaisant à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 221-1, lorsqu'il est conforme à la réglementation spécifique qui lui est applicable ayant pour objet la protection de la santé ou de la sécurité des consommateurs. " ; qu'aux termes de l'article L. 222-2 du même code : " Un produit est présumé satisfaire à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 221-1, en ce qui concerne les risques et les catégories de risque couverts par les normes qui lui sont applicables, lorsqu'il est conforme aux normes nationales non obligatoires transposant des normes européennes dont la Commission européenne a publié les références au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 4 de la directive 2001 / 95 / CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits " ; qu'aux termes de l'article L. 222-3 dudit code : " Dans les cas autres que ceux mentionnés aux articles L. 222-1 et L. 222-2, la conformité d'un produit à l'obligation générale de sécurité est évaluée en prenant en compte notamment les éléments suivants quand ils existent : /1° Les normes nationales non obligatoires transposant des normes européennes applicables au produit autres que celles dont la référence est publiée au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 4 de la directive 2001 / 95 / CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits ; / 2° Les autres normes françaises ; / 3° Les recommandations de la Commission européenne établissant des orientations concernant l'évaluation de la sécurité des produits ; / 4° Les guides de bonne pratique en matière de sécurité des produits en vigueur dans le secteur concerné ; / 5° L'état actuel des connaissances et de la technique ; / 6° La sécurité à laquelle les consommateurs peuvent légitimement s'attendre. " et qu'enfin, aux termes de l'article L. 221-9 du même code : " Les mesures décidées en vertu des articles L. 221-2 à L. 221-8 doivent être proportionnées au danger présenté par les produits et les services ; elles ne peuvent avoir pour but que de prévenir ou de faire cesser le danger en vue de garantir ainsi la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre dans le respect des engagements internationaux de la France " ;
- Considérant qu'il est constant que la DGCCRF, en l'absence de réglementation spécifique aux meubles rembourrés, a testé la sécurité des produits en cause distribués par l'enseigne Carrefour, comme elle pouvait le faire en vertu des dispositions précitées des articles L. 222-2 et L. 222-3 du code de la consommation, au regard des deux normes non obligatoires NF EN 1021-1 et NF EN 1021-2, la première concernant les réactions du produit à l'allumage à une cigarette et la deuxième à une allumette ; que si la société CONFORTEAM conteste l'applicabilité à son produit de la deuxième norme relative à l'allumage à une allumette, elle n'établit pas, par la circonstance que cette norme ne soit reprise que dans une recommandation concernant le mobilier destiné aux collectivités du secteur public, ou en invoquant l'absence de référence à ce type d'allumage dans un projet de décret relatif à la sécurité des meubles rembourrés qui n'a pas été adopté, que cette norme de sécurité qui concerne un risque courant d'incendie ne puisse être pertinente pour évaluer le respect de l'obligation de sécurité attendue par les consommateurs ; que la circonstance que ladite norme définisse une méthode d'essai permettant d'évaluer l'allumabilité de la combinaison de matériaux contenus dans les sièges rembourrés ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse être utilisée, a fortiori, pour tester l'allumabilité des produits finis ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des résultats des tests réalisés en octobre 2009 en laboratoire suivant la norme précitée NF EN 1021-2, qu'au contact d'une flamme équivalente à celle d'une allumette, le revêtement de la chauffeuse-lit en cause puis le rembourrage se sont enflammés et que la combustion s'étant développée dangereusement, l'essai a dû être interrompu ; que, contrairement à ce que soutient la société CONFORTEAM, les premiers juges n'ont pas mentionné la présence d'une fumée toxique lors des tests mais se sont bornés à relever que les meubles rembourrés sont régulièrement impliqués dans les incendies domestiques et se caractérisent ordinairement par une combustion rapide et violente avec dégagement de fumées toxiques ; qu'en outre, la société ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause les constatations faites par les services de la DGCCRF ; que dans ces conditions, le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que le produit en cause n'était pas conforme à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 221-1 précité du code de la consommation, quelle que soit par ailleurs les soins mis par la société requérante à la qualité de ses produits ;
- Considérant que c'est également à bon droit que les premiers juges ont jugé que, compte tenu des risques potentiellement graves auxquels ce produit expose les consommateurs, le ministre n'a pas fait un usage disproportionné des pouvoirs qu'il détenait des dispositions de l'article L. 221-7 du code de la consommation en demandant la mise en conformité des produits commercialisés à la norme NF EN 1021-2 ;
- Considérant que la société CONFORTEAM fait valoir, au soutien de son moyen tiré de la violation du principe de libre concurrence, la circonstance que des produits similaires fabriqués par ses concurrents n'ont pas fait l'objet de contrôle de DGCCRF et sont toujours commercialisés ; que, toutefois, la DGCCRF a fait peser l'obligation, pour les produits en cause, de présenter la sécurité à laquelle les consommateurs peuvent légitimement s'attendre au regard de la norme NF EN 1021-2 sur l'ensemble de leurs distributeurs et fabricants dans le cadre d'une enquête nationale ayant donné lieu selon le ministre à des interventions auprès de 76 opérateurs de la filière concernée ; qu'aucune atteinte illégale à la concurrence ne peut donc être invoquée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CONFORTEAM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 septembre 2010 par laquelle le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi a refusé de retirer sa décision portant mise en garde en date du 24 décembre 2009 adressée à la société Carrefour ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société CONFORTEAM doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société CONFORTEAM est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA05141