CETATEXT000026461499 J1_L_2012_10_000001200034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/46/14/CETATEXT000026461499.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 04/10/2012, 12PA00034, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00034 3 ème chambre C Mme FOLSCHEID LEBATTEUX Mme Mathilde RENAUDIN Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2012, présentée pour M. François B, demeurant ... à Paris
(75017), par Me Lebatteux ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1017948/7-3 du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des articles 2, 3 et 4 de la décision en date du 26 juillet 2010 par laquelle le maire de Paris lui a adressé ainsi qu'à sa mère, en leur qualité de propriétaires indivis de l'immeuble sis ... dans le 17ème arrondissement de Paris, une injonction de remettre en état de propreté la façade de cet immeuble ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision en tant qu'elle fait injonction aux propriétaires indivis de l'immeuble sis ... dans le 17ème arrondissement de Paris de remettre en état de propreté la façade de cet immeuble sur la rue Clairaut dans un délai de six mois à compter du 1er septembre 2010 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public, - et les observations de Me Malek-Maynand, pour M. B, et de Me Traverse, pour la ville de Paris ;
- Considérant que le père de l'appelant étant décédé, le maire de Paris a, par un arrêté en date du 26 juillet 2010, d'une part, fait injonction à M. François B et à sa mère, devenus propriétaires indivis de l'immeuble sis ... à Paris, de remettre en état de propreté la façade de cet immeuble dans un délai de six mois à compter du 1er septembre 2010 et, d'autre part, par son article 1er, retiré l'arrêté initial du 1er février 2010 ayant le même objet qu'il avait adressé au père de l'appelant ; que M. B a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation des articles 2, 3 et 4 de la décision susmentionnée du 26 juillet 2010 du maire de Paris en ce qu'elle porte injonction de faire les travaux de ravalement, fixe les délais pour l'engagement de ceux-ci et prévoit les modalités de poursuites éventuelles ; que par jugement du 3 novembre 2011, dont il relève régulièrement appel, ce tribunal a rejeté sa demande ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 132-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les façades des immeubles doivent être constamment tenues en bon état de propreté. Les travaux nécessaires doivent être effectués au moins une fois tous les dix ans, sur l'injonction qui est faite au propriétaire par l'autorité municipale. " ; qu'aux termes de l'article L. 132-3 dudit code : " Si, dans les six mois de l'injonction qui lui est faite en application de l'article L. 132-1, le propriétaire n'a pas entrepris les travaux qu'il prévoit, le maire peut prendre un arrêté en vue des les prescrire... " ;
- Considérant que si la ville de Paris a prévu une procédure d'information des propriétaires sur les nécessités de ravalement de leur immeuble, préalable à la mesure d'injonction de procéder à ces travaux et prenant la forme de deux courriers successifs à six mois d'intervalle, cette procédure ne résulte d'aucun texte réglementaire ; qu'un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; qu'en l'espèce, le courrier adressé par la ville de Paris aux propriétaires en vue de leur engagement amiable à faire ravaler leur immeuble, puis la relance intervenue six mois après, qui ont en l'occurrence été envoyés au père de l'appelant avant que la décision initiale du 1er février 2010 portant injonction ne soit prise, se bornent à rappeler l'obligation de ravalement prévue par le code de la construction et de l'habitation et à inviter ces derniers à prendre les dispositions nécessaires pour procéder à la réalisation des travaux dans les meilleurs délais ; que le défaut préalable d'information des propriétaires invoqué n'a donc pu avoir d'influence sur le sens de la décision d'injonction contestée et ne les a privés d'aucune garantie ;
- Considérant que si les dispositions des articles L. 132-1 à L. 132-5 du code de la construction et de l'habitation ne soumettent expressément l'usage du pouvoir d'injonction à aucune autre condition que le délai de dix ans depuis le précédent ravalement, il appartient au maire de tenir compte dans chaque cas de l'ensemble des circonstances, et notamment de l'état de l'immeuble et de son environnement depuis les précédents travaux ; que sa décision ne peut être censurée par le juge de l'excès de pouvoir qu'en cas d'erreur de fait ou de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ;
- Considérant qu'il ressort des photographies produites par la ville de Paris que la façade sur rue de l'immeuble en cause est en mauvais état, comportant des salissures, et nécessite un ravalement ; que le maire de Paris n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que la circonstance que la ville de Paris n'aurait pas pris de mesures équivalentes à l'encontre de propriétaires d'autres immeubles de la rue, dont les façades seraient en aussi mauvais état que celle de l'immeuble appartenant à M. B, est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ;
- Considérant que si M. B soutient que la ville de Paris aurait dû différer son injonction eu égard aux travaux prioritaires de toiture et de réfection des fenêtres qu'il entend réaliser et du coût de ces derniers, il résulte du courrier de notification à l'intéressé de la décision contestée du 26 juillet 2010, produit au dossier, qu'il a été informé de la possibilité de solliciter un délai complémentaire à celui fixé par l'injonction, notamment en raison de travaux de conservation ou de maintien de l'habitabilité de l'immeuble devant être engagés, en saisissant la commission des délais de ravalement instituée à cet effet ; qu'il n'a toutefois pas saisi cette commission ; qu'il ne peut donc utilement arguer de ce que le délai qui lui a été fixé pour satisfaire à l'injonction était insuffisant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des articles 2, 3 et 4 de la décision en date du 26 juillet 2010 par laquelle le maire de Paris lui a adressé, ainsi qu'à sa mère, une injonction de remettre en état de propreté la façade de l'immeuble sis ... dans le 17ème arrondissement de Paris ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la ville de Paris et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 12PA00034