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12PA00748

CETATEXT000026461501 J1_L_2012_10_000001200748 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/46/15/CETATEXT000026461501.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 04/10/2012, 12PA00748, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00748 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme FOLSCHEID BERA Mme Marianne JULLIARD Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 13 février 2012, présentée pour Mme Hawa B, demeurant ..., par Me Bera ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1111756/5-3 en date du 2 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination de sa reconduite, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer, à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, sa demande d'admission au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande d'admission au séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, son conseil renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 janvier 2012, admettant Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur ;

  1. Considérant que Mme B, ressortissante guinéenne née le 30 décembre 1985, entrée en France le 16 mars 2010 selon ses déclarations, a sollicité le 25 mars 2010 une carte de résident sur le fondement des dispositions des articles L. 314-11 8 et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé le bénéfice de l'asile par décision du 29 novembre 2010 notifiée le 3 décembre 2010 ; que, par un arrêté en date du 28 mars 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme B relève appel du jugement du 2 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 2010-00694 du 20 septembre 2010, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 24 septembre suivant, le préfet de police a donné à Mme Livia C, attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjointe au chef du 10ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, délégation pour signer notamment les arrêtés portant décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire des décisions contestées n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que les décisions contestées écartent expressément l'application des articles L. 314-11 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indiquent, notamment, que la demande d'asile formée par l'intéressée a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 novembre 2010 notifiée le 3 décembre 2010, que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à sa vie privée et familiale et que cette dernière n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, ces décisions comportent l'exposé de l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elles sont ainsi suffisamment motivées ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que si Mme B fait valoir que les décisions contestées portent atteinte à sa vie privée et familiale, elle ne conteste pas qu'elle n'est pas démunie de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans, qu'elle est sans charge de famille en France et que son entrée sur le territoire français le 16 mars 2010 est très récente à la date des décisions du 28 mars 2011 ; que, par suite, les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
  7. Considérant que Mme B ne peut utilement soutenir que la décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne fixent pas par elles-mêmes le pays de renvoi de l'intéressée, méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en se bornant par ailleurs à faire valoir, sans apporter aucun élément de preuve, qu'elle encourt des risques sérieux en cas de retour en Guinée où elle aurait subi des mauvais traitements imposés par son époux et où elle déclare avoir été excisée un an après son mariage, elle n'établit pas que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées en fixant le pays à destination duquel l'intéressée est renvoyée ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale (...) " ;
  9. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées est inopérant à l'encontre de la mesure d'éloignement comme du refus de délivrer un titre de séjour ; que Mme B n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination aurait méconnu lesdites stipulations au motif que son éloignement la priverait de la possibilité de comparaître personnellement devant la Cour nationale du droit d'asile, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 29 novembre 2010 et que, par une ordonnance du 10 juin 2011, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours pour tardiveté ; que la requérante a pu effectivement user de son droit au recours effectif devant ces instances ainsi que devant le tribunal administratif et la Cour de céans ; que ce moyen ne peut être qu'écarté ;
  10. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme B n'est pas fondée à invoquer l'exception d'illégalité du refus de séjour fondant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 12PA00748

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