CETATEXT000026461505 J1_L_2012_10_000001201265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/46/15/CETATEXT000026461505.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 04/10/2012, 12PA01265, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01265 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme FOLSCHEID LUBELO-YOKA Mme Mathilde RENAUDIN Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2012, présentée pour Mlle Hawa B, demeurant chez M. Brahima B, ..., par Me Lubelo-Yoka ; Mlle B demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1111019/12-2 en date du 8 février 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - et les observations de Me Lubelo-Yoka, pour Mlle B ;
- Considérant que Mlle B, de nationalité malienne, entrée en France le 20 septembre 2000, a sollicité le 11 mars 2011 un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 20 mai 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mlle B relève appel de l'ordonnance du 8 février 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;
- Considérant que le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté par ordonnance, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées, la demande de Mlle B tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2011 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; qu'il a considéré, s'agissant des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les faits allégués par Mlle B ne pouvaient manifestement venir à leur soutien ; que pourtant Mlle B faisait expressément valoir qu'elle était entrée en France le 20 septembre 2000, qu'elle avait fourni à l'administration des pièces justifiant la réalité de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et qu'elle avait trouvé en 2003 un emploi qu'elle occupait toujours ; qu'il appartient au juge d'apprécier le bien-fondé du moyen invoqué par le requérant au regard des arguments avancés et des pièces d'ores et déjà produites ou de celles qui viendraient à l'être ; qu'il s'ensuit que les moyens soulevés par Mlle B ne pouvaient être regardés comme n'étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ; que, dans ces conditions, le vice-président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter sa demande en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du 8 février 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mlle B doit être annulée ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle B devant le Tribunal administratif de Paris et sur ses conclusions devant la Cour ; Au fond : Sur la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) " ;
- Considérant que si Mlle B soutient qu'elle réside de façon habituelle sur le territoire français depuis son arrivée en France le 20 septembre 2000, elle ne justifie pas de la continuité alléguée de ce séjour depuis plus de dix ans ; qu'elle se borne à fournir au titre de l'année 2000 la copie du visa figurant sur son passeport ; que pour les années 2001 et 2002, elle ne produit que la copie d'une carte postale et celle d'une facture non datée ; que les quatre attestations produites établies a posteriori en juin 2011 de personnes certifiant la fréquenter depuis son entrée en France en 2000 et jusqu'à ce jour ne sont pas probantes ; que ces documents, en faible nombre, ne suffisent pas à établir que la requérante aurait résidé habituellement en France au cours des années considérées ; qu'en tout état de cause, la durée de son séjour ne constitue pas en soi un motif exceptionnel et ne répond pas à des considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ; que si Mlle B fait également valoir qu'elle occupe le même emploi depuis 2003 sous contrat à durée indéterminée en tant qu'agent de service d'une entreprise de propreté, cette circonstance n'est pas davantage constitutive d'un motif exceptionnel ; qu'ainsi la requérante n'entrait pas plus dans le champ de l'admission exceptionnelle au séjour en tant que " salarié " ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision distincte portant obligation de quitter le territoire et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour, doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que Mlle B ne justifie pas de la durée de son séjour en France et ne démontre pas l'intensité d'une vie privée et familiale sur le territoire français en se bornant à produire une attestation de son frère certifiant l'héberger ; qu'elle est célibataire sans charge de famille en France et qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de Mlle B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision distincte de la décision fixant le pays de renvoi et tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour doivent également être rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de l'État le versement de frais irrépétibles ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1111019/12-2 du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 8 février 2012 est annulée. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par Mlle B ainsi que ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 12PA01265