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12PA01474

CETATEXT000026461506 J1_L_2012_10_000001201474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/46/15/CETATEXT000026461506.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 04/10/2012, 12PA01474, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01474 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme FOLSCHEID MONCONDUIT Mme Mathilde RENAUDIN Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2012, présentée pour M. Dramane B, demeurant ..., par Me Monconduit ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001003/8 et 1106645/8 en date du 30 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 21 janvier 2010 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, de l'arrêté du 26 juillet 2011 par lequel le même préfet lui a à nouveau refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur ;

  1. Considérant que M. B, ressortissant malien entré en France le 17 mars 2005, a sollicité par courrier du 22 septembre 2009 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision en date du 21 janvier 2010, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande ; que l'intéressé a à nouveau sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 26 juillet 2011, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B relève appel du jugement du 30 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des deux décisions susmentionnées ; Sur la décision du 21 janvier 2010 :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'examen des mémoires de première instance présentés par M. B que les moyens tirés du défaut de motivation de la décision contestée et du défaut d'examen de sa situation relèvent d'une cause juridique distincte de celle ouverte en première instance dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir, devant cette juridiction, au plus tard à compter de la date d'enregistrement au greffe de la demande de première instance ; que ces moyens, qui n'ont été développés qu'à l'occasion du dépôt de la requête d'appel de l'intéressé devant la Cour, présentent ainsi le caractère de demandes nouvelles présentées après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'ils sont donc irrecevables et doivent, par suite, être écartés ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; qu'aux termes enfin de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : " La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté. " ;
  4. Considérant que M. B fait valoir qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche de 2009 en qualité de mécanicien d'engins de chantier, levage et de manutention, émanant d'une entreprise qui a vérifié son aptitude à exercer cet emploi, et que ce métier figure sur la liste annexée à l'article 1er de l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 ; que, toutefois, les documents qu'il produit, soit un certificat de travail, dont la valeur probante n'est pas établie, aux termes duquel il a été embauché en qualité de mécanicien dans un garage au Mali entre 1983 et 2001, des devis pour une inscription éventuelle à une qualification de vérification des hayons élévateurs et le certificat d'assiduité de suivi des cours du CAP " mécanicien en maintenance de véhicules automobiles " de la mairie de Paris pour l'année scolaire 2010/2011 dans le cadre desquels il a effectué un stage en entreprise, sont insuffisants pour démontrer une expérience antérieure de l'intéressé dans l'activité salariée qu'il souhaitait exercer à la date de la décision contestée ; qu'ainsi, ces seules circonstances n'établissent pas que l'admission au séjour de M. B en qualité de salarié répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Val-de-Marne n'a donc pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation sa décision par laquelle il a refusé de délivrer une carte de séjour temporaire à M. B sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2010 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; Sur l'arrêté du 26 juillet 2011 : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
  6. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. B, il ressort des termes de la décision contestée portant refus de séjour que celle-ci comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet du Val-de-Marne s'est livré à un examen particulier de sa situation, notamment sur un plan personnel et familial ; qu'elle mentionne en effet que l'intéressé ne démontre pas avoir établi le centre de ses attaches en France dans la mesure où il indique être arrivé sur le territoire alors qu'il était âgé de 35 ans, être célibataire sans enfant et ne pas être isolé au Mali où résident son père et son frère ; que le préfet du Val-de-Marne a en outre précisé que M. B ne remplissait pas les conditions d'une admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne pouvait prétendre davantage à la délivrance de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " visée à l'article L. 313-11 7° du même code ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée ne peut qu'être écarté ; que, de même, la décision contestée, qui n'avait pas à viser l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers, indiquant que l'intéressé ne justifie pas d'ancienneté en France dans l'activité de mécanicien d'engins de chantiers qu'il souhaite exercer, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de M. B au regard de sa qualité de salarié doit être écarté ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que comme il vient d'être dit, le préfet s'étant prononcé sur la délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale " à M. B, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'étendue de sa compétence invoqué par le requérant au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant, en troisième lieu, que, comme il a déjà été exposé plus haut, les circonstances que M. B bénéficie d'une promesse d'embauche dans un métier répertorié parmi les emplois sous tension en Ile-de-France et pour lequel il s'est engagé dans une formation qualifiante ne suffisent pas, eu égard à l'absence, d'une part, d'ancienneté dans cette activité en France et, d'autre part, de démonstration d'une expérience antérieure effective dans ce secteur dans son pays, compte tenu par ailleurs d'un séjour d'une durée, à la supposer continue, de six années au plus à la date de la décision contestée, pour établir l'existence d'un motif exceptionnel ou humanitaire permettant son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à cet égard, contrairement à ce que soutient l'intéressé, le préfet du Val-de-Marne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, apprécier sa situation en vue d'une telle admission exceptionnelle au séjour au regard de son absence d'expérience dans ce métier en France ; que, de même, si M. B fait valoir qu'il vit depuis plus de six ans en France où son oncle et sa nièce résident, il est célibataire et sans charge de famille en France, ce que ne remettent pas en cause les démarches dont il se prévaut pour une éventuelle reconnaissance de paternité, et n'est pas isolé au Mali où résident son père et son frère et où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans ; qu'il ne justifie donc d'aucune circonstance humanitaire ou de motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  10. Considérant que, comme il a déjà été dit, M. B ne justifie pas d'attaches particulières en France ni de l'intensité de son intégration ; que, par suite, la décision de refus du 26 juillet 2011 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision distincte portant obligation de quitter le territoire et tiré de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour, doit être écarté ;
  12. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2011 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " doivent également être rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de l'État le versement de frais irrépétibles ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 12PA01474

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