CETATEXT000026461509 J1_L_2012_10_000001201837 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/46/15/CETATEXT000026461509.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 04/10/2012, 12PA01837, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01837 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme FOLSCHEID HABIBI ALAOUI Mme Mathilde RENAUDIN Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2012, présentée pour Mme Laila épouse , demeurant ..., par Me Habibi Alaoui ; Mme épouse demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1119885/6-2 en date du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2011 du préfet de police portant retrait de sa carte de résident, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident valable jusqu'au 15 mars 2019, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - et les observations de Me Habibi Alaoui, pour Mme épouse ;
- Considérant que Mme Laila épouse , de nationalité marocaine, mariée en avril 2007 avec un compatriote devenu depuis français par naturalisation, est entrée en France en décembre 2008 au titre du regroupement familial et a été mise en possession, par le préfet du Val-de-Marne, d'une carte de résident en sa qualité de conjoint de Français valable du 16 mars 2009 au 15 mars 2019, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle a sollicité le 13 juillet 2011 le duplicata de sa carte de résident à la suite du vol de ce document dont elle aurait été victime par son mari alors qu'ils étaient en vacances au Maroc ; que par un arrêté du 19 octobre 2011, le préfet de police a rejeté sa demande, a procédé au retrait de sa carte de résident et a assorti ce retrait d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que Mme épouse relève appel du jugement du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident peut être accordée : /1° Au conjoint et aux enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV et qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années en France ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 431-2 du même code : " En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. / Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l'étranger est titulaire de la carte de résident et qu'il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. / (...) En outre, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et peut en accorder le renouvellement. (...) " ;
- Considérant que, d'une part, il ressort des pièces versées au dossier et des propres déclarations de la requérante que la vie commune de Mme épouse avec son époux a cessé à compter de septembre 2010, et que le divorce des époux pour raison de discorde, quand bien même il ne pouvait être prononcé que selon la loi française, a été prononcé le 21 février 2011, soit moins de trois ans après la délivrance de la carte de résident accordée sur le fondement de l'article L. 314-9 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun enfant n'est né de leur union ; que d'autre part, si la requérante fait valoir que son époux a profité de leur voyage au Maroc en juillet 2010 pour lui dérober ses papiers d'identité notamment sa carte de résident et utiliser à son insu sa carte bancaire, puis l'a chassée du domicile conjugal à son retour en France, elle n'établit pas que ces faits, à l'appui desquels elle se borne à produire une plainte du 19 août 2010 auprès des autorités marocaines à l'encontre de son mari pour récupération de documents ainsi que la requête en divorce de son époux, constituent des violences conjugales au sens des dispositions précitées du quatrième alinéa de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, Mme épouse n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait, en procédant au retrait de son titre de séjour, méconnu les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme épouse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2011 par lequel le préfet de police a procédé au retrait de sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident valable jusqu'au 15 mars 2019 doivent également être rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de l'État le versement de frais irrépétibles ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme épouse est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 12PA01837